TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203463_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2104283 présentée par la commune de la Roche Chalais, a désigné M. A C, expert, aux fins de constater les désordres affectant la médiathèque de la commune, après réception au mois de juillet 2020 des travaux de transformation de la bibliothèque existante et son extension par la transformation du dojo attenant, de déterminer les causes de ces désordres, de dire si ces désordres rendent la réalisation impropre à sa destination, de déterminer et de chiffrer les travaux de reprises à mettre en œuvre pour les faire cesser, et d'évaluer les préjudices qu'elle subit en lien direct avec les désordres relevés. Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, la société Action Archi Arnaud architectes associés, représentée par Me Alexandra Declercq, demande l'extension de l'expertise aux sociétés Apave Sud Europe et Socotec. Elle soutient que lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 19 mai 2022, M. A C, expert, s'est déclaré favorable à ce que la société Apave, bureau de contrôle, et la société Socotec, auteur de l'état relatif aux termites, soient appelées à la cause. La procédure a été communiquée à la commune de la Roche Chalais, à la Mutuelle des architectes français, à la société Desmoulin et fils, aux D B assurances Iard, à la société Sopego, à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, aux Mutuelles B assurances Iard assurances mutuelles, à la société Apave Sud-Europe et à la société Socotec construction, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. Par une ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés statuant sur la requête n° 2104283 présentée par la commune de la Roche Chalais, a désigné M. A C, expert, aux fins de constater les désordres affectant la médiathèque de la commune, après réception au mois de juillet 2020 des travaux de transformation de la bibliothèque existante et son extension par la transformation du dojo attenant, de déterminer les causes de ces désordres, de dire si ces désordres rendent la réalisation impropre à sa destination, de déterminer et de chiffrer les travaux de reprises à mettre en œuvre pour les faire cesser, et d'évaluer les préjudices qu'elle subit en lien direct avec les désordres relevés. Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, la société Action Archi Arnaud architectes associés, demande l'extension de l'expertise aux sociétés Apave Sud Europe et Socotec. 3. Il résulte d'une part de l'instruction que la société Apave Sud Europe a été chargée par contrat en date du 30 août 2018, par le maire de la Roche Chalais, du contrôle technique et notamment de la solidité des ouvrages et des existants, de la sécurité des personnes et de l'accessibilité concernant les travaux de réhabilitation de la bibliothèque et de l'ancienne salle de judo pour les transformer en médiathèque. Par suite l'extension sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présente un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2104283 communes à la société Apave Sud Europe. 4. D'autre part, la société Socotec a été chargée par le maire de La Roche Chalais d'effectuer le 11 mars 2019 un diagnostic concernant la présence de termites sur le site de la bibliothèque existante et du dojo attenant, destinés à être transformés en médiathèque. Ce diagnostic, qui était limité à l'état relatif à la seule présence de termites dans les bâtiments objet de la mission, à l'exclusion de tout autre insecte xylophage, a conclu à l'absence d'indice d'infestation par les termites. Si l'expert, dans sa note expertale n° 1 suite à la première réunion contradictoire du 19 mai 2022 n'apparaît pas défavorable à l'extension de l'expertise à la société Socotec, il n'a pas pour autant saisi le tribunal d'une demande en ce sens, et il est constant qu'il résulte de ses constatations la présence non pas de termites mais d'autres insectes et larves xylophages. Dès lors l'extension sollicitée n'apparait pas utile et il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'appeler à la cause la société Socotec. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° du 15 mars 2022 sont déclarées communes à la société Apave Sud Europe. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Archi Arnaud architectes associés, à la commune de la Roche Chalais, à la mutuelle des architectes français, à la société Desmoulin et fils, aux D B assurances Iard, à la société Sopego, à la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, aux Mutuelles B assurances Iard assurances mutuelles, à la société Apave Sud-Europe, à la société Socotec construction et à M. A C, expert. Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, Laurent POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203463_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel