TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2203465_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 445,49 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu'il a exercées en détention durant les mois de septembre à novembre 2021, et janvier à avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
6 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille d'une demande, datée du 10 juin 2022 et reçue le 28 juillet 2022, tendant au versement de la somme de 445,49 euros à titre de complément de rémunération au titre du travail exercé dans cet établissement pour les mois de septembre à novembre 2021 et janvier à avril 2022, et de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi de ce fait. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 445,49 euros correspondant au complément de rémunération qu'il a sollicité.
3. Par une ordonnance n°2203472 en date du 5 juin 2023, le tribunal a rejeté la requête au fond présentée par M. B tendant notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 445,49 euros au titre d'un complément de rémunération pour son travail en détention durant les mois de septembre à novembre 2021 et janvier à avril 2022. Par suite, les conclusions, tendant au versement d'une provision, présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dans la présente requête, ont perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dormieu, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 14 août 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8014 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203465_20230814
TA135 novembre 2025
DTA_2203472_20251105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2203465_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel