TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203465_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 21 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la somme de 140,51 euros restant à sa charge en application de la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 140,51 euros, d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/001) d'un montant de 281,02 euros pour la période de février à mars 2022. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières et de sa situation familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a produit, à la demande du tribunal, des pièces, enregistrées le 1er février 2024, qui ont été communiquées. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a produit, à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 29 janvier 2024, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la prise en compte de la vie maritale de Mme A et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a décidé de récupérer auprès de l'intéressée, le 11 mars 2022, un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/001) de 281,02 euros pour la période de février à mars 2022. Le 15 mars 2022, Mme A a formé un recours contre cette décision. Le 12 avril 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle de de sa dette à hauteur de 140,51 euros, laissant à sa charge la somme de 140,51 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la remise de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle. 4. Il résulte de l'instruction que si l'indu dont le remboursement est demandé à Mme A résulte de la prise en compte tardive, pour le calcul de ses droits, de sa vie maritale avec son compagnon à compter du 10 janvier 2022 qu'elle avait déclarée le 5 janvier, la bonne foi de la requérante, qui s'est vue accorder une remise de dette partielle, n'est toutefois pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante et de son foyer que doivent être examinées ses demandes de remise gracieuse. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme A vit seule avec ses deux enfants. De plus, Mme A justifie, d'une part, de ressources mensuelles nettes avant impôt pour un montant de 1 327,86 euros et, d'autre part, de charges incompressibles mensuelles, constituées de son loyer et de ses factures d'électricité, d'eau et de gaz dont le montant total de 599,71 euros s'impute sur ses ressources. Il en résulte que Mme A dispose, chaque mois, d'une somme d'environ 728,15 euros pour financer ses dépenses quotidiennes. Enfin, son quotient familial actualisé à la date du présent jugement, inférieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec deux enfants, est de 449 euros. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourra pas s'acquitter du remboursement du solde de l'indu d'aide personnalisée au logement laissé à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme A une remise gracieuse de la somme de 140,51 euros laissée à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais n'a accordé à Mme A qu'une remise partielle, à hauteur de 140,51 euros, d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/001) d'un montant de 281,02 euros pour la période de février à mars 2022 est annulée en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 140,51 euros. Article 2 : Il est accordé à Mme A la remise totale de sa dette de 140,51 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULe greffier, Signé A. COUET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2203465
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2203465_20240328
Données disponibles
- Texte intégral