TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (4) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203466_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B D, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I G, - les observations de Me Andreini, avocate de M. D, assistée de M. F, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de la décision en litige, doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. D, ressortissant kosovar, qui est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2017, se prévaut de la présence sur le territoire de sa concubine et de leur fils né le 1er mai 2022. Toutefois, alors que l'intéressé avait déclaré être célibataire le 26 juillet 2021 lors de son enregistrement de sa demande d'asile, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de sa vie commune avec sa compagne, ni même participer à l'entretien de leur enfant. Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. D n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale au Kosovo, alors que sa compagne a également la nationalité kosovare. En outre, le requérant qui, au demeurant, a fait l'objet d'une condamnation pénale assortie d'une interdiction judiciaire du territoire d'une durée de cinq ans, ne justifie pas d'une intégration dans la société française et ne produit aucun élément attestant de l'existence de liens particuliers avec la France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations précitées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, et alors, au demeurant, que le requérant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire d'une durée de 5 ans, la décision attaquée de la préfète du Bas-Rhin n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 2 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La vice-présidente désignée, J. G La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203466_20220720
Données disponibles
- Texte intégral