TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203466_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 juillet 2022 le 11 juillet 2022 et le 11 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle la caisse d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours administratif préalable tendant à contester la décision du 16 février 2022 lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME). Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour le bénéfice de l'AME. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023 la caisse primaire d'assurance maladie conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A les entiers dépens. Elle soutient que Mme A ne remplit pas la condition de séjour ininterrompu sur le territoire français pour le bénéfice de l'AME. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a le 18 octobre 2021 formulé une demande d'aide médicale d'Etat. Par une décision en date du 16 février 2022 la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de Mme A. Cette dernière a contesté le rejet de sa demande, mais par une décision en date du 6 mai 2022 la caisse prime d'assurance maladie a confirmé sa décision de rejet. Par la présente requête Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. () Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ()". Aux termes de l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. ". Aux termes de l'article 40 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. () Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code. ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond des ressources de la protection complémentaire de santé : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 203 € par an pour une personne seule. ". 4. En vertu des dispositions précitées au point 5, l'attribution du bénéfice de l'AME est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d'une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français, d'autre part, au niveau de ressources de ce dernier sur l'année précédant celle de la demande. 5. En l'espèce, pour rejeter la demande de Mme A au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a retenu que l'intéressée ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de sa demande. Si Mme A produit, à l'appui de sa requête, une attestation de prise de rendez-vous en vue d'une demande de titre de séjour du 30 mars 2022, un compte rendu opératoire en date du 1er janvier 2022 indiquant de sa présence en France en décembre 2021, des documents médicaux la concernant édités le 1er janvier 2022, le 5 janvier 2022 et le 24 janvier 2022, un certificat de COVID délivré le 15 mars 2022, une attestation de passage à la caisse primaire d'assurance maladie le 20 août 2021, ces éléments ne sont toutefois pas de nature, à eux seuls, à établir la présence ininterrompue de la requérante depuis plus de trois mois, tant à la date de sa demande initiale d'aide médicale d'Etat le 18 octobre 2022, qu'à celle à laquelle elle a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 6 mai 2022. Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a pu valablement considérer que Mme A ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois et, partant, rejeter tant sa demande initiale que son recours gracieux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Aucun dépens n'a été engagé par la juridiction pour la présente instance, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine tendant à la condamnation de Mme A aux dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine tendant à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A les dépens de l'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203466_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel