TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2203467_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. H F, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la préfète a méconnu son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2022.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant malgache, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 16 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2021-177 du 17 septembre suivant, donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme D G, directrice adjointe, toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour. Il n'est pas établi, ni même allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. M. F soutient que sa présence est indispensable en France auprès de son fils majeur de nationalité française, car celui-ci se trouve isolé dans ce pays et rencontre des difficultés financières et morales. Au soutien de ses allégations, il produit un justificatif de voyage au nom de son fils pour un aller-retour Toulouse - Bordeaux ainsi qu'une attestation de celui-ci faisant état du soutien moral que lui apporte son père, qui l'aide à poursuivre ses études. Toutefois, M. F, qui ne vit pas à proximité de son fils, ne démontre ni la régularité de ses visites, ni en tout état de cause que la situation de ce dernier rendrait nécessaire sa présence à ses côtés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. F n'est pas isolé dans son pays d'origine, où réside notamment sa fille mineure. Dès lors, en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de la Gironde n'a ni porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023
L'assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
Le président-rapporteur,
L. C
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2203467_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel