TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2203468_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Badji-Ouali, demande du tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022, notifié le 22 juin suivant, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit d'y retourner pour une durée de quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen complet ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de réexamen n'avait pas fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de la part de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides ;
- l'interdiction de quitter le territoire français est illégale eu égard à l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- l'interdiction de quitter le territoire est insuffisamment motivée, le préfet ne justifiant pas explicitement sa décision au regard des critères de l'article L. 611-1. I du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- une telle mesure est disproportionnée et a des conséquences graves sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. D.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorriaux, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de l'Hérault a prononcé à l'encontre de M. D, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1983, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de quatre mois. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, , l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier ayant statué par décision du 15 juillet 2022 sur la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a prononcé le retrait de son arrêté du 14 juin 2022 obligeant M. D à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Par ailleurs, une attestation de réexamen de demande d'asile en procédure accélérée a été délivrée à l'intéressé, valable jusqu'au 6 décembre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées et de condamner l'État, partie perdante à l'instance, au paiement de la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 juin 2022.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de l'Hérault et à Me Badji-Ouali.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022.
La magistrate désignée,
D. C
La greffière,
M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 août 2022.
La greffière,
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2203468_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel