TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203468_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 25 août 2022, M. F B, représenté E la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Bulgarie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour dans le délai de 7 jours pour l'examen de sa demande d'asile, et de lui délivrer une attestation en ce sens, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi que l'État bulgare aurait été effectivement saisi et aurait répondu ;
- a été pris sans examen de sa situation particulière ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
E un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la
Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision E laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022, ont été entendus le rapport de Mme D et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête E les mêmes moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Bulgarie.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. B E les autorités bulgares comme demandeur d'asile et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense que la Bulgarie, après avoir été saisie le 12 juillet 2022 d'une demande de reprise en charge, a accepté, le 25 juillet 2022, sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile présentée E M. B.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a apposé, le 9 juin 2022, soit dès le dépôt de sa demande d'asile, sa signature sans réserve sur les pages de couverture du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue pachto qu'il comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 14 juin 2022, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressée et un agent des services de la préfecture de police de Paris, et donc soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto que l'intéressé comprend. Il n'est pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation individuelle de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux avant l'édiction de l'arrêté en litige.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Bulgarie présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile ni que
M. B y risquerait d'encourir des traitements inhumains ou dégradants ou qu'il risquerait d'être renvoyé dans un pays tiers sans que sa demande d'asile ne soit examinée. Le requérant, entré récemment en France, n'y dispose d'aucune attache. E suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Bulgarie. E voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé :
H. DLa greffière,
Signé :
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2203468_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel