TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203468_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le temps du réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il a fixé en France le centre de ses intérêts professionnels ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Almairac, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 25 juin 1979, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions d'annulation : 2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'admission au séjour reçue par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 juillet 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 24 novembre 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'admission au séjour présentée par le requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travailler en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et ne faisant pas état de frais non couverts par cette aide, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'admettre M. B au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2203468_20240402
Données disponibles
- Texte intégral