TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2203469_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. E D, représenté par la SELARL Gibier- Festivi-Rivierre-Guépin, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné le dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a fait interdiction d'en acquérir, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : ' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que : - il est passionné de chasse, membre de plusieurs associations de chasse, et exerce les responsabilités de trésorier de la société de chasse locale, de référent chasse pour la commune d'Ezy-sur-Eure et de releveur de pièges à l'année ; - le maintien de la décision, qui concerne dix fusils et carabines, d'une valeur de l'ordre de 20 000 euros, entraînerait une perte de valeur sentimentale et pécuniaire importante ; - l'inscription au FINIADA, en lui interdisant l'accès à des sites sensibles où il est amené à se rendre pour offrir ses prestations de sous-traitance en qualité d'artisan métallier-serrurier dont le chiffre d'affaires est constitué à 80 % avec des clients intervenant dans le secteur de la défense nationale, va engendre une atteinte grave aux conditions d'existence de son foyer, composé d'une épouse exerçant les fonctions d'agent en école maternelle, étant précisé qu'il est tenu par le remboursement d'un crédit immobilier ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2022 attaqué est remplie. Vu : - la requête, enregistrée le 25 août 2022 sous le n° 2203454, tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, par arrêté du 27 septembre 2021, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. B A, directeur de cabinet, à l'effet de signer tous arrêtés, dans les matières relevant des attributions, notamment, de la direction des sécurités à l'exception de cinq matières dont ne relèvent pas réglementation des armes. Cette matière relève des attributions de la direction des sécurités. L'arrêté de délégation de signature, acte réglementaire dont la publication en ligne est aisément consultable, a été inséré dans le Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure n° spécial N°27-2021-212 du 27 septembre 2021, antérieurement à l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué produit comporte les mentions lisibles des prénom, nom et qualité de son signataire. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () " Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que, par courrier du 8 juin 2022, le préfet de l'Eure a annoncé à M. D qu'il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement des dix armes déclarées suivantes : la carabine Zoli Antonio modèle Express calibre 8 x 57 n° 216837, la carabine Winchester modèle SXR calibre 7X64 n° 31AZPQ2605, la carabine Winchester modèle 94 AE XTR calibre 356 Win n° 6127155, la carabine CZ modèle 527 Varmint calibre 222 Rem n° B228131, le fusil Browning modèle B 525 calibre 20/76 n° 49885MT, la carabine Remington modèle 7400 calibre 280 Rem n° 8428169, la carabine Bretton et Gaucher modèle GA calibre 9 mm C n° 285776, la carabine Gaucher modèle Gazelle calibre 32/63,5 n° C74408, la carabine Manu-Arm modèle 16 calibre 22 Long Rifle n° 304321 et le fusil Verney-Carron modèle Sagittaire NT calibre 12/70 n° 534463. L'autorité administrative précisait qu'une enquête administrative lui avait permis d'estimer que le comportement du requérant était incompatible avec la détention d'une arme au sens du 3° de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. Aucune disposition, ni aucun principe n'imposait au préfet de communiquer spontanément l'enquête administrative effectuée à sa demande. M. D, à qui il était loisible d'en solliciter la communication, a présenté des observations circonstanciées sur le bien-fondé des motifs de dessaisissement envisagés, sur les conséquences d'une telle décision et sur sa moralité. Dans ces conditions, qui révèlent que le requérant n'a pas été privé d'une garantie attachée au respect des droits de la défense, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. En quatrième lieu, l'arrêté du 25 juillet 2022 en litige vise le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 312-11, dont il n'avait pas à reproduire les termes et le reprend dans deux de ses motifs. L'arrêté énonce, dans son deuxième considérant, qu'une enquête administrative a signalé M. D pour des faits de menaces de mort réitérées et violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours le 10 décembre 2019 et, au troisième considérant, que ce comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détient. Ce faisant, la mesure de police administrative comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité de l'arrêté attaqué. 6. En dernier lieu, les effets provoqués par une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, laquelle dépend seulement de la réponse à la question de savoir si les faits portés à la connaissance du préfet pouvaient le conduire à estimer que le comportement de M. D était incompatible avec la détention d'une arme au sens du 3° de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. Par jugement du 12 mars 2021, le requérant a été condamné pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, en l'occurrence 7 jours. Si l'autorité judiciaire ne l'a pas poursuivi pour menaces de mort réitérées, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation faite le 16 juin 2022 par le maire de L'Habit, que des propos accompagnant les actes de violence volontaire, ont été proférés. Même si les attestations produites tendent à en minimiser la gravité, tous les agissements retenus par le préfet sont donc matériellement établis. Quoiqu'isolés, ces faits de menaces et d'atteinte volontaire à la personne présentent un degré de gravité élevé, ne sont pas anciens et ils viennent en contradiction avec des témoignages émanant de proches faisant état du sang-froid du requérant. En ayant estimé que ces faits traduisaient un comportement laissant craindre une utilisation dangereuse des armes détenues, l'autorité investie du pouvoir de police spéciale n'a, au vu de la demande de référé, pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de dessaisissement en litige n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que M. D n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné le dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a fait interdiction d'en acquérir, a enregistré cette interdiction dans le FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure et au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de l'Eure. Fait à Rouen, le 26 août 2022. Le juge des référés, P. MINNE N°2203469
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2203469_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel