TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203469_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203469 le 6 juillet 2022, l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 442,10 euros versée au profit de Mme A Elle soutient que cette créance n'est pas fondée dès lors que M. A a bien bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) au mois de novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203470 le 6 juillet 2022, l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 274,41 euros versée au profit de Mme A Elle soutient que cette créance n'est pas fondée dès lors que Mme A a bien bénéficié du RSA au mois de novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine demande l'annulation des deux décisions du 26 juin 2022 par lesquelles la CAF d'Ille-et-Vilaine lui a notifié deux créances d'aide exceptionnelle de fin d'années 2020 et 2021 d'un montant total de 716,51 euros versées à Mme A 2. D'une part, en application des articles 3 des décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année correspondante. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 262-21 du même code : " Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret. () ". Aux termes enfin de l'article R. 262-1 du même code : " Le montant forfaitaire à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. () ". Aux termes de l'article R. 262-4 du même code : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. / L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° () ". 4. Enfin, en application de l'article 1er des décrets des 29 avril 2020 et 29 avril 2021, le montant forfaitaire mensuel du RSA pour un allocataire était de 564,78 euros et 565,34 euros à compter des allocations dues respectivement au titre des mois d'avril 2020 et d'avril 2021. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande de RSA le 22 juillet 2019, Mme A formait un foyer avec ses trois enfants et son conjoint, ce dernier ayant toutefois quitté ledit foyer le 16 mars 2021. Par suite, en application des dispositions précitées aux points 3 et 4, le montant forfaitaire applicable à sa situation au titre des années 2020 et 2021 s'élevait respectivement à la somme de 1 524,91 euros et à la somme 1 243,75 euros. L'instruction révèle toutefois que, pour les périodes de référence des indus en litige comprises entre les mois de juillet et septembre 2020 inclus (droits au RSA d'octobre à décembre 2020 inclus) et les mois de juillet et septembre 2021 inclus (droits au RSA d'octobre à décembre 2021 inclus), les ressources du foyer de l'intéressée se sont alors élevées aux sommes respectives de 7 313 euros, soit 2 437 euros par mois en moyenne, et 5 917 euros, soit 1 972 euros par mois en moyenne, ressources mensuelles supérieures donc aux montants forfaitaires précités. Par suite, Mme A n'avait alors aucun droit au RSA et ne pouvait dès lors bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'années 2020 et 2021. Il suit de là que l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige portant récupération des sommes indûment versées au titre de cette aide. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine et au ministre des solidarités et des familles. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203469
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Chronologie de l'affaire
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TA3513 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2203469_20230913
Données disponibles
- Texte intégral