TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2203470_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n° 2203470, M. C A, représenté par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 18 mai 2022 portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document lui permettant de travailler, en attendant qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - l'urgence est justifiée par l'intensité de ses attaches à Mayotte, où il est arrivé à l'âge de 1 an et a toujours vécu depuis lors, menant ses études jusqu'au baccalauréat, y ayant fondé une famille avec sa compagne, qui dispose d'un titre de séjour et avec laquelle il a eu quatre enfants, mais également par la nécessité de pouvoir conserver son emploi pour subvenir aux besoins de sa famille ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour à Mayotte, à ses attaches familiales intenses, à sa bonne intégration attestée par la réussite scolaire et professionnelle, ainsi qu'à l'absence d'une réelle menace à l'ordre public, les faits pris en compte par le préfet étant soit inexistants, soit d'une gravité à relativiser, ayant donné lieu à une condamnation limitée à 3 mois de prison avec sursis, le retrait de titre de séjour et la mesure d'éloignement procèdent d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-4 du CESEDA et constituent des mesures disproportionnées au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n° 2203468 par laquelle M. B A demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 août 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Hesler, avocat du requérant ; - le préfet de Mayotte n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête déposée le 15 juillet 2022, M. B A, ressortissant comorien né en 1993, arrivé à Mayotte à l'âge de 1 an, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a retiré son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français. 3. Au titre de l'urgence, M. B A invoque non seulement la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il réside depuis son plus jeune âge, y ayant réussi sa scolarité jusqu'au baccalauréat, où il dispose d'un emploi en CDI et où il a fondé une famille avec une compatriote en situation régulière auprès de laquelle il réside avec leurs enfants en bas âge, mais encore la nécessité de pouvoir conserver l'emploi qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Compte tenu en outre des insuffisances, au regard du droit à un recours effectif, des possibilités de recours dont disposent actuellement à Mayotte les étrangers en situation irrégulière lorsqu'ils sont placés en rétention en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement, le requérant peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à rendre nécessaire une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie, cela n'étant d'ailleurs pas contesté par la partie adverse. 4. En l'état de l'instruction, alors que M. B A conteste la menace à l'ordre public prise en compte par l'administration, les faits susceptibles de lui être reprochés étant anciens et ayant donné lieu à une condamnation pénale limitée à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis, alors que le préfet n'a apporté aucun élément concret, par son mémoire en défense, sur les infractions imputées à l'intéressé sans avoir donné lieu à des suites pénales, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 432-4 du CESEDA et du caractère disproportionné des mesures litigieuses au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 mai 2022 portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 18 mai 2022. 6. Il y a lieu, en conséquence de la suspension du retrait de titre de séjour, d'enjoindre à l'administration de permettre à l'intéressé, en attendant qu'il soit statué sur la requête au fond, de disposer d'un document lui permettant de séjourner à Mayotte et d'y travailler. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. B A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 18 mai 2022 portant retrait du titre de séjour de M. B A et obligation de quitter le territoire français est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de permettre à M. B A de disposer, en attendant qu'il soit statué sur la requête au fond, d'un document lui permettant de séjourner à Mayotte et d'y travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 août 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2203470_20220825
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