TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203470_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 29 juillet 2022, M. et Mme C, représentés par Me Moughli, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de Pierrefitte-sur-Seine a délivré un permis n° PC 093 059 21 A0048 à la société civile immobilière EDA pour la démolition d'une extension de 36 m2 et la construction d'une nouvelle extension, de 47 m2, à l'arrière d'un pavillon situé 19, avenue du général Gallieni à Pierrefitte-sur-Seine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité pour demander un permis de construire ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et des articles 1.1.2, 2.2.1.1, 3.1.2, 2.5.1.1, 2.2.1.1, 2.1.1, 3.2.1.1, 5.2.2.1 et 5.2.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine commune applicable à la zone UH. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 10 août 2022, la commune de Pierrefitte-sur-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de Pierrefitte-sur-Seine a délivré à la société civile immobilière EDA, sous le numéro PC 093 059 21 A0048, un permis pour la démolition d'une extension de 36 m2 et la construction d'une extension de 47 m2, à l'arrière d'un pavillon situé 19, avenue du général Gallieni. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire pour demander un permis de construire : 2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 de ce code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la société EDA contient un formulaire Cerfa, signé par cette société, par lequel elle a attesté avoir qualité pour solliciter cette autorisation. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société EDA n'avait pas qualité pour demander le permis de construire contesté. En ce qui concerne l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". 5. Les requérants soutiennent que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet n'apporte aucune indication sur la réalisation des travaux nécessaires sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité nécessaires pour assurer la desserte du projet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que la construction envisagée constitue une extension du pavillon existant, lui-même raccordé à ces réseaux. Cette extension, qui, au demeurant, ne prévoit pas la création de nouveau logement, ne nécessite pas, en conséquence, la réalisation de travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine Commune : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1.1.2 de la partie 1 du règlement du PLUi : " L'extension d'une construction existante consiste en un agrandissement dont la surface de plancher et l'emprise au sol sont au plus égales à celles de la construction d'origine. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. / Toute extension dont la surface de plancher ou l'emprise au sol est supérieure à celle de la construction existante avant travaux est considérée comme une construction nouvelle. / Les dispositions relatives aux extensions s'appliquent uniquement à la partie nouvelle de la construction, constitutive de l'extension. Si la partie préexistante de la construction est modifiée, les dispositions relatives aux travaux sur les constructions existantes lui sont applicables. " Aux termes de l'article 2.2.1.1 de la partie 2 de ce règlement, applicable à la zone UH : " Dans la bande de constructibilité principale, les constructions sont implantées soit sur plusieurs limites séparatives, soit sur une des limites séparatives, soit en retrait. / Au-delà de la bande de constructibilité principale, les constructions sont implantées soit sur l'une des limites séparatives, soit en retrait. () En cas d'implantation en retrait : / Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à 6 mètres ; / Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 2,5 mètres. " 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension s'implante, dans le prolongement de la maison existante, en limite séparative, dans la bande de constructibilité principale. Il s'ensuit que M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir que la construction envisagée devrait s'implanter à moins de 2,5 mètres de la limite séparative avec leur propriété. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.1.1 de la partie 1 du règlement du PLUi : " La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à 20 mètres. La bande de constructibilité principale s'applique sur les terrains riverains de voies et d'emprises existantes ou à créer, à l'exception des voies ferrées. / Les voies et emprises concernées sont les suivantes : / les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation générale ; () ". L'article 3.2.1.1 de la partie 2 de ce règlement prévoit que, lorsque la profondeur du terrain est supérieure à 14 mètres, les coefficients d'espace libre, d'espace végétalisé et de pleine terre doivent respectivement représenter au moins 30% et 25% de la superficie de ce terrain. Selon l'article 3.1.2 de la partie 1 du même document : " Le traitement végétal des espaces végétalisés privilégie une composition en plusieurs strates de végétation, dès lors que leur superficie le permet. Il s'agit de créer une diversité d'habitats écologiques et d'offrir aux espèces animales une variété de ressources (nourriture par des floraisons et fructifications étagées, refuge, nidification) qui leur permettent d'accomplir leur cycle de vie. " 9. D'une part, dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé à l'angle de deux voies publiques, la bande de constructibilité principale recouvre l'ensemble de ce terrain, d'une superficie de 430 m2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le projet comprend 337 m2 en espaces libres et plus de 250 m2 d'espaces verts en pleine terre. D'autre part, si les photographies du chantier prises par M. et Mme C montrent qu'une terrasse non prévue sur les plans a été créée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire, la bonne exécution du projet tel qu'il est décrit dans le dossier de demande étant contrôlée au stade des opérations de récolement, et exposant en cas de non-conformité le pétitionnaire aux sanctions pénales prévues par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Enfin, le plan de masse indique la surface végétalisée du projet ainsi que l'existence d'un cerisier sur le terrain d'assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives aux espaces libres et aux espaces verts prévues par le PLUi doit être écarté. 10. Enfin, M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir que le projet nécessite la création d'une place de stationnement, dès lors qu'il ressort du formulaire Cerfa de demande qu'il ne prévoit pas la création d'un logement. Si les requérants font valoir que le plan intitulé " projet travaux terminés intégration 3D " montre une porte vitrée centrale et deux fenêtres et produisent des photographies du chantier pouvant laisser penser qu'un autre logement sera créé, la bonne exécution du projet tel qu'il est décrit dans le dossier de demande sera contrôlée au stade des opérations de récolement, comme indiqué au point précédent. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de Pierrefitte-sur-Seine a délivré un permis de construire à la société EDA doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme que demandent les requérants en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. C C, à la société civile immobilière EDA et à la commune de Pierrefitte-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, I. Jasmin-SverdlinLa présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203470_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel