TA78Magistrat LutzMagistrat LutzSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Lutz — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203470_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, la société LOGIREP, représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 086,32 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 à la suite du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'indemnité adressée le 6 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour avoir refusé, sans justification, d'apporter le concours de la force publique pour exécuter la décision judiciaire d'expulsion ; - le refus de concours de la force publique qui lui a été opposé lui donne droit à réparation à hauteur de 7 086,32 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'indemnité adressée le 6 janvier 2022. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance du 20 décembre 2017, le tribunal d'instance de Longjumeau a autorisé l'expulsion de M. B et Mme A, locataires du logement situé 22 avenue Saint Marc à Massy (91300), donné à bail par la société LOGIREP, si besoin avec l'assistance de la force publique. Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 13 mars 2018. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. B et Mme A le 5 septembre 2018, suivi d'un procès-verbal de tentative d'expulsion du 14 janvier 2021. Ce commandement et cette tentative étant demeurés infructueux, la société LOGIREP a sollicité le 15 janvier 2021 le concours de la force publique. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite par le préfet de l'Essonne. Par la présente requête, la société LOGIREP sollicite la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 7 086,32 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'indemnité adressée le 6 janvier 2022. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". L'article L. 411-1 du même code précise que : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-6 de ce même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. () ". L'article 1er de l'ordonnance du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale a prolongé cette période, pour l'année 2021, jusqu'au 31 mai 2021. 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s'il intervient à une date où l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à compter du terme de la période de sursis. 5. Il résulte de l'instruction que le 15 janvier 2021, la société LOGIREP a présenté au préfet de l'Essonne une demande de concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance précitée du 20 décembre 2017. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action et de la trêve hivernale prolongée, pour l'année 2021, jusqu'au 31 mai, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à compter du 1er juin 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Le montant dont l'Etat est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité. 7. Eu égard aux termes du décompte produit par la société requérante, non contesté par le préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société LOGIREP la somme de 5 314,74 euros correspondant aux diverses indemnités d'occupation et charges réellement dues pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021, date à laquelle elle a arrêté les comptes. Sur les intérêts : 8. La société requérante a droit aux intérêts à compter de la date de réception par l'administration de la demande indemnitaire formée le 6 janvier 2022. Sur la subrogation : 9. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à titre principal à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait la société LOGIREP à l'encontre de M. B et Mme A et de tous occupants de leur chef, à raison de l'occupation indue pour la période susvisée de la responsabilité de l'État. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société LOGIREP et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société LOGIREP la somme de 5 314,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'indemnité adressée le 6 janvier 2022. Article 2 : Le paiement de la somme allouée par le présent jugement est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de la société LOGIREP sur M. B et Mme A et tous occupants de leur chef pour la période de responsabilité de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à la société LOGIREP la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société LOGIREP et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, signé F. LutzLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103470
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Chronologie de l'affaire
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TA789 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Lutz
- Formation
- Magistrat Lutz
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2203470_20230609