TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203471_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Lenaerts, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Un mémoire, présenté pour Mme A, a été enregistré le 23 mai 2023 et n'a pas été communiqué, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, - et les observations de Me Lenaerts, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante allemande née le 21 février 1978, est entrée en France au mois d'août 2018. Le 29 janvier 2021, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de citoyenne de l'Union européenne. Par une décision du 28 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". 4. Le préfet de la Moselle a refusé à Mme A le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle n'exerçait pas une activité professionnelle et qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes. D'une part, il n'est pas contesté que la requérante n'exerce pas d'activité professionnelle. D'autre part, la requérante ne produit aucun élément permettant de justifier de ses ressources, alors qu'au demeurant, l'allocation adulte handicapé qui lui a été attribuée par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Moselle du 28 septembre 2021 est une prestation sociale non contributive qui ne saurait être prise en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources d'un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article R. 233-1 précité. Ainsi, Mme A ne satisfait pas aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Gros, premier conseiller Mme Klipfel, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le président-rapporteur, X. FAESSEL Le conseiller, premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2203471_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel