TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203471_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 48 000 euros, à actualiser à la date du présent jugement et à assortir des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 7 février 2020 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 15 février 2021, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - il n'a pas été relogé ; - il dispose de faibles ressources ; - il est fondé à obtenir la somme de 48 000 euros, arrêtée au mois de février 2022 et à réactualiser, au titre de ses troubles dans les conditions d'existence. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2012860 du 15 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement du requérant ; - l'ordonnance n° 2203495 du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant condamné l'Etat à verser au requérant une provision de 500 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 7 février 2020, désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, M. A a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a, par une ordonnance du 15 février 2021 visée ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er mai 2021. N'ayant toujours pas été relogé, son conseil a, par un courrier du 10 décembre 2021 qui a été reçu le 13 décembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 48 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 7 février 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif suivant : " dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ". La persistance de cette situation a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence à compter du 7 août 2020, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressé une somme de 860 euros. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 860 euros, dont il y a lieu de déduire, si elle a été déjà versée, la provision de 500 euros ordonnée par la décision du 8 juillet 2022 du tribunal visée ci-dessus. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 860 euros, dont il y a lieu de déduire, si elle a été déjà versée, la provision de 500 euros ordonnée par la décision n° 2203495 du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2203471_20231222