TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203472_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2022 et le 8 juin 2022, M. C B, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était marié à une ressortissante française depuis pratiquement trois ans ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que ne peut être éloigné une personne pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale et professionnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Mahbouli, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, a sollicité le 6 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 28 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le refus de délivrance du certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française est fondé sur la circonstance que la présence en France de M. B est susceptible de constituer une menace à l'ordre public dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi le 4 mars 2021 pour des faits de violence sans incapacité commis le 1er février 2021 sur sa conjointe qu'il a épousée en septembre 2019 et qu'il est également connu des services de police pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Toutefois, s'agissant des premiers faits, l'unique rappel solennel à la loi dont le requérant a fait l'objet n'est pas un élément suffisant permettant de regarder la présence de l'intéressé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, la seule circonstance que M. B ait conduit un véhicule sans assurance, alors qu'il établit au demeurant que sa conjointe a depuis souscrit à une telle assurance pour le véhicule conjugal, ne saurait pas non plus être de nature, par elle-même, à qualifier la présence de l'intéressé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B, entré régulièrement en France le 21 août 2020, justifie depuis d'une vie commune avec sa conjointe de nationalité française qu'il a épousée le 3 septembre 2019. Une telle circonstance ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français en application des stipulations citées au point 2, il y a lieu d'enjoindre au préfet, sauf circonstance de droit ou de fait nouvelle, de délivrer un tel titre à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, L. A La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220347
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2203472_20230117
Données disponibles
- Texte intégral