TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203472_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 29 janvier 2024, Mme A C B, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 1er octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que Mme B n'apporte pas la preuve de la réception par la préfecture du courriel de demande de titre de séjour. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 10 février 2024 pour Mme B et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - et les observations de Me Hermand, substituant Me Ghaem, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante comorienne née le 6 octobre 1995 aux Comores, est entrée en France en 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier électronique du 1er octobre 2021. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / () ". 3. Pour soutenir qu'elle a déposé une demande de titre de séjour, Mme B produit une copie d'un courriel, daté du 1er octobre 2021, adressé à la préfecture. Toutefois, le préfet de Mayotte soutient qu'aucune décision implicite de rejet n'est née, dès lors que la requérante ne justifie pas de la réception de sa demande par la préfecture de Mayotte. En l'absence de production d'un avis de réception du courriel ou de tout autre élément permettant de révéler sa réception par le préfet, la requérante ne démontre pas avoir formé une demande de titre de séjour ayant fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERANDLe greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2203472_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA