TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203473_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B G A, représenté F Me Monod, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 F lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le procès-verbal de police F lequel il a été mis fin à la retenue du requérant ne lui a pas été régulièrement notifié et n'est pas signé ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte. F des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 29 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés F M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D C, - les observations de Me Monod, avocat de M. A. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. M. A, ressortissant surinamien, fait valoir sans être contredit qu'il est entré en France au mois de mai 2017, pour rejoindre sa compagne et leurs trois enfants mineurs, nés en Guyane, respectivement en 2010, 2012 et 2013. Il est constant que les trois enfants sont scolarisés sur le territoire depuis septembre 2017. F ailleurs, le requérant qui établit avoir suivi des cours d'apprentissage de la langue française et qui a travaillé, sous couvert d'un contrat à durée déterminée du 8 janvier au 7 mai 2020, en tant qu'ouvrier polyvalent dans une entreprise de construction, justifie ainsi de ses capacités d'intégration. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant ne s'était pas prévalu de sa situation personnelle et familiale auprès de l'administration, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle en lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. F les mêmes motifs, il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 4. En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. F suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Monod, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Monod de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 23 mai 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Monod renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Monod, avocate de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Monod et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Metz. Rendu public F mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La vice-présidente désignée, J. C La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203473_20220720
Données disponibles
- Texte intégral