TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203473_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A C, représenté par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Mary et Inquimbert, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - est signée par une autorité incompétente ; - n'a pas été précédée d'une procédure lui permettant de présenter ses observations sur la mesure envisagée, en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée de la saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi : - est signée par une autorité incompétente ; - n'a pas été précédée d'une procédure lui permettant de présenter ses observations sur la mesure envisagée, en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Inquimbert, représentant M. C, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête, et de M. C assisté de Mme B, interprète en anglais. Le préfet de la Seine-Maritime n'a été ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant libérien né le 24 décembre 1980, déclare être entré en France le 23 août 2019. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 novembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 juillet 2022. Par arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par arrêté n° 22-038 du 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a donné à M. E, sous-préfet du Havre, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents administratifs et réglementaires relevant de ses attributions, dans les limites de l'arrondissement du Havre, à l'exception de diverses catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la matière dont relève l'arrêté attaqué. En vertu de ce même arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, la délégation de signature ainsi conférée est exercée par Mme Julia Le Fur, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre et signataire de l'arrêté attaqué. Alors que le requérant n'établit pas que M. E n'était pas absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, M. C a pu faire valoir ses éventuelles observations de manière utile et effective dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. Le droit de l'intéressé à être préalablement entendu ainsi satisfait n'imposait donc pas à l'administration de le mettre à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué pris en application du rejet de sa demande d'asile. Dès lors, faute de justifier d'un élément qui eût été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision contestée et qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir en temps utile, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été édictée en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour obliger M. C à quitter le territoire français. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 6. En quatrième lieu, la production d'un certificat médical du 22 mai 2021 relatant les évènements vécus par M. C, d'un certificat médical d'un médecin psychiatre, au demeurant postérieur à la décision contestée, ainsi que de plusieurs ordonnances médicales, dont il n'est d'ailleurs pas allégué que le préfet en aurait eu connaissance, ne peuvent être regardés comme des éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que M. C présenterait un état de santé nécessitant une prise en charge à laquelle il ne pourrait pas avoir accès dans son pays d'origine et dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Il en résulte que l'absence de saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des explications apportées au cours de l'audience que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 9. Si M. C démontre, par les pièces qu'il produit, qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique et qu'une hépatite B lui a été diagnostiquée le 7 octobre 2019, ces pièces ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé au Libéria. C'est donc sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. C se prévaut d'un état de santé altéré, souffrant d'une hépatite B et d'une pathologie psychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé rendrait sa présence en France indispensable et qu'il ne pourra pas être soigné dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas avoir tissé en France des liens privés et familiaux autres que sa compagne qui fait elle-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. C'est donc sans erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 précitées, dont l'interprétation n'impose pas d'examiner séparément les atteintes portées par l'administration à la vie privée d'une part et à la vie familiale d'autre part, que le préfet a obligé M. C à quitter le territoire français. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté compte tenu de tout ce qui précède. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 15. En troisième lieu, il résulte des motifs exposés aux points 3 à 12 que l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. Si M. C soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa vie ou son intégrité en cas de retour au Libéria, ses allégations ne sont étayées d'aucun commencement de preuve, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 25 novembre 2021 puis par la CNDA le 5 juillet 2022. Par ailleurs, et comme il a été indiqué au point 9, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de pouvoir accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine ni même que le défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 18. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté compte tenu de tout ce qui précède. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé : L. D La greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203473_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel