TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203473_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février, 24 mars et 5 juillet 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il est demandeur de logement social depuis le 4 août 2021, qu'il est reconnu travailleur handicapé avec un taux d'invalidité de 50 à 79% et touche une pension d'invalidité de 714 euros par mois, qu'il travaille à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2007 pour un revenu mensuel de 1 462 euros, qu'il est en instance de divorce, que l'ordonnance de mesures provisoires du 9 novembre 2021 lui a ordonné de quitter son logement dans un délai maximum de 3 mois, qu'il a quitté le domicile conjugal le 20 mars 2022, que depuis il a logé deux mois à l'hôtel et bénéficie d'un hébergement temporaire à la résidence relais Les Cantates jusqu'en juillet 2022 dans lequel il ne peut recevoir ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions à fin d'annulation ; - le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 19 août 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 16 décembre 2021, rejeté cette demande aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d'expulsion et d'urgence invoquées, le requérant n'ayant pas produit de jugement d'expulsion " et que " son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 4 août 2021, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 19 août 2021 ". Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, soutient que la requête présentée par M. B est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation. Toutefois, il ressort des termes de la requête que M. B a entendu introduire un recours contentieux à l'encontre de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social et qu'il doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. M. B ne peut utilement se prévaloir des circonstances de fait postérieures à la décision contestée tirées de ce qu'il aurait quitté le domicile conjugal le 20 mars 2022, aurait logé deux mois à l'hôtel et bénéficierait d'un hébergement temporaire à la résidence relais Les Cantates jusqu'en juillet 2022 dans lequel il ne peut recevoir ses enfants. En revanche, il a produit l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 9 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'instance de divorce avec son épouse attribuant la jouissance du logement familial à cette dernière et ordonnant à M. B de quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de cette ordonnance et, à l'issue de ce délai, son expulsion avec le concours de la force publique. Dans ces conditions, il justifie, qu'à la date de la décision contestée, il avait fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement et était menacé d'expulsion sans relogement. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est au terme d'une erreur d'appréciation que la commission de médiation de Paris a considéré qu'il ne justifiait pas des situations d'urgence et de menace d'expulsion invoquées. 7. Pour rejeter le recours amiable de M. B, la commission de médiation s'est également fondée sur la circonstance que son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 4 août 2021, était trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 19 août 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision à l'égard de M. B si elle n'avait retenu que ce second motif alors qu'il résulte des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précitées que le demandeur peut saisir sans délai la commission de médiation lorsqu'il est menacé d'expulsion sans relogement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission de médiation de Paris du 16 décembre 2021 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 16 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, C. MADE La greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203473_20221128