TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2203473_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 21 septembre 2022 et le 8 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 11 mai 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à titre principal à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision implicite de rejet méconnait l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.
La préfète de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Guerin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 31 décembre 1985, est entrée sur le territoire français le 10 juillet 2017 accompagnée de son époux ainsi que de leurs deux enfants. Mme B a obtenu une autorisation provisoire de séjour " parent accompagnant " qui a été renouvelée jusqu'au 22 février 2022. Elle a sollicité le 6 janvier 2022, par un courrier réceptionné par la préfecture de la Gironde le 11 janvier 2022, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement de l'article L. 435-1 du même code. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande à fait naître une décision implicite de rejet le 11 mai 2022, dont Mme B demande l'annulation.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme. B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Selon les dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision implicite de rejet née du silence de l'administration le 11 mai 2022, la préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B. Par ailleurs, si le silence gardé par l'autorité administrative n'entache pas sa décision d'illégalité, l'absence de réponse dans le mois suivant une demande de communication des motifs de la décision méconnait les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la préfète de la Gironde n'a pas répondu dans un délai d'un mois à la demande de motivation de Mme B, faite le 12 mai 2022 et réceptionnée le 23 mai 2022 par accusé de réception. Par suite, la décision attaquée est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique seulement d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Landete de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet du 11 mai 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Landete, représentant Mme B, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Landete.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
-M. Ferrari, président,
-Mme Wohlschlegel, première conseillère,
-Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L'assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203473Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3316 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203473_20230216
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2203473_20230216
Données disponibles
- Texte intégral