TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203473_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 et un mémoire déposé le 7 mars 2023, Mme C B, née le 1er décembre 2004, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 5 septembre 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté aux fins de réexamen de la décision prise par la chef de la division des examens et concours de ne pas l'admettre au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Accompagnement éducatif petite enfance " session juin 2022. Elle soutient que : - la décision prise par le jury est injuste, puisqu'elle ne prend pas en considération les difficultés de C depuis le début de sa scolarité, notamment à l'écrit, alors que les matières professionnelles dans lesquelles elle a échoué, l'épreuve professionnelle (EP) 2 " exercer son activité en accueil collectif où elle a obtenu la note de 5,05/20 et l'EP3 " exercer son activité en accueil individuel " où elle a obtenu 9/20, sont des matières qui nécessitent de rédiger ; - malgré ses difficultés, elle a su faire preuve de détermination car ce CAP lui plaisait énormément et les deux stages qu'elle a effectués se sont très bien passés et il lui manque seulement 0,07 pour atteindre la moyenne ; - lors de son inscription elle a effectué une demande auprès de la MDPH afin d'obtenir un aménagement particulier, la MDPH a, à son tour, envoyé la notification au CFA mais le dossier de la MDPH se serait peut-être perdu, et, alors que tous ses professeurs étaient au courant de sa situation, aucun n'a demandé à prendre rendez-vous avec ses parents ou essayé de comprendre pourquoi elle ne bénéficie pas d'aides alors qu'il est de leur responsabilité d'accompagner leurs élèves. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée. Il soutient que : - Mme C B, majeure depuis décembre 2022, ne s'est pas appropriée la requête présentée initialement par ses parents ; - la requête n'est assortie d'aucun moyen de droit ni de la production de la décision attaquée ; - les notes attribuées ne sont pas détachables de la décision du jury qui peut seule faire l'objet d'un recours ; - il n'appartient pas au tribunal d'attribuer un CAP et de telles conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ; - en tout état de cause des aménagements ont été accordés à la requérante dans le cadre de son orientation décidée par la MDPH en ULIS puis celle-ci ayant suivi en définitive sa scolarité au CFA d'Orléans métropole, aucune demande d'aménagement n'a été faite dans ce cadre et les deux rendez-vous proposés aux parents de la requérante par la référente " handicap " du CFA n'ont pas été honorés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen, les notes attribuées peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes de l'article D.112-1 du code de l'éducation : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D.351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et, aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". Aux termes de l'article D.351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, qui souffre d'un handicap, a obtenu le 6 mai 2020 de la maison départementale de l'autonomie du Loiret une orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) en lycée professionnel pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Toutefois, elle a poursuivi sa scolarité pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Accompagnement éducatif petite enfance " à compter de septembre 2020 au centre de formation des apprentis (CFA) d'Orléans métropole. Le recteur soutient en défense, sans aucun contredit en réplique, qu'aucune demande d'aménagement n'a alors été faite et que la référente " handicap " de l'établissement a, en vain, proposé aux parents de C, alors mineure, un premier rendez-vous prévu le 4 décembre 2020 afin d'évaluer les besoins de celle-ci et les moyens de compensations à éventuellement mettre en place, puis un second prévu le 16 septembre 2021 afin de leur expliquer comment remplir le dossier de demande d'aménagements aux conditions d'examen. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant qu'il n'a été fait aucune demande d'aménagement d'épreuves lors de l'inscription de Mme C B aux épreuves du CAP, la décision du jury de ne pas l'admettre ne peut être regardée comme entachée d'erreurs matérielles consécutivement à la non prise en compte de son handicap. 4. Les circonstances que Mme C B a, malgré ses difficultés, " fait preuve de détermination ", que ce CAP lui plaisait énormément, que les deux stages qu'elle a effectués se sont très bien passés et qu'il lui manque seulement 0,07 pour atteindre la moyenne sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur d'autres éléments que son appréciation, souveraine, de la valeur de ses épreuves. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2203473_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel