TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203473_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Welzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet des Vosges a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges d'accepter sa demande de regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée, d'une erreur manifeste d'appréciation des ressources propres de son couple et de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 20 octobre 1982, de nationalité algérienne, est titulaire d'un certificat de résidence algérien renouvelé le 27 mai 2016. Le 25 mai 2021, il a demandé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse résidant en Algérie qui a été rejetée par le préfet des Vosges le 10 septembre 2021. Cette décision a été annulée le 28 juin 2022 par le tribunal administratif de Nancy qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. Par une décision du 7 octobre 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Vosges a de nouveau rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions en annulation : 2. La décision contestée, qui cite l'article 4 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, sans que le préfet ne soit tenu d'énumérer l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions, compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien, sont applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations et dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. L'autorité administrative, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, n'est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où est portée une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Nancy ayant annulé la décision en date du 10 septembre 2021 du préfet des Vosges et ayant enjoint à celui-ci de réexaminer la situation de M. B, le préfet a demandé à ce dernier, par courriers en date du 28 juin et du 5 septembre 2022, de lui transmettre toute pièce utile aux fins de réexaminer sa situation. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'exécution de ce jugement, qui a annulé la décision du 10 septembre 2021 pour défaut d'examen sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impliquait pas nécessairement qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial. En l'absence de nouveaux éléments produits par le requérant, le préfet des Vosges, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, a légalement pu fonder sa décision sur les justificatifs précédemment fournis par le demandeur. 7. Compte tenu des réévaluations successives, le montant du SMIC mensuel net était de 1 218,60 en 2020 et de 1 257,48 euros en 2021. 8. Il ressort de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 30 juillet 2021 que sur la période de référence M B a perçu une moyenne mensuelle de 1120,67 euros, inférieure au SMIC, et composée, de juillet 2020 à mai 2021 de l'aide au retour à l'emploi, qui ne peut être assimilée à une ressource stable. Si M. B fait valoir, comme dans la précédente instance, qu'au cours des mois de juin, juillet et août 2021, il a perçu en qualité d'auto-entrepreneur un chiffre d'affaires de 3 200 euros, 2 330 euros, et 2 000 euros, à supposer même que les revenus nets correspondants dépassent le montant du SMIC mensuel, il n'est pas établi que de tels revenus avaient un caractère stable au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien précité et de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les justificatifs de missions intérimaires réalisées avant le 7 octobre 2022 ne suffisent pas non plus à justifier qu'à cette date la condition de ressources suffisantes et stables était remplie. Il ne démontre pas non plus que les revenus perçus par son épouse en Algérie depuis 2018 continueraient à lui être versés en France. Au vu de ces éléments, le préfet des Vosges n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de revenus suffisants et stables. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. B fait valoir qu'il s'est marié le 27 décembre 2020, il ne justifie pas, alors qu'il réside en France depuis 2001 et que son épouse vit en Algérie, avoir développé des attaches telles que la décision du préfet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Vosges rejetant la demande de regroupement familial de M. B au profit de son épouse, et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2203473_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel