TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203473_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 et un mémoire enregistré le 24 février 2023, M. C D et Mme A D, représentés par Me Bravard, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder un sursis de paiement des imposition mises à leur charge ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la prise de position de l'administration fiscale lors de la vérification de comptabilité d'une société civile immobilière ayant participé au financement des travaux de réhabilitation du même ensemble immobilier que celui auxquels ils ont participé lui est opposable ; - la proposition de rectification qui leur a été notifiée n'est pas suffisamment motivée ; - la circonstance que l'immeuble dans lequel les travaux qu'ils ont réalisés ait été déclaré insalubre par arrêté préfectoral n'exclut pas leur qualification de travaux d'entretien, réparation ou amélioration ; - les travaux qu'ils ont réalisés sont qualifiables de travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration déductibles de leurs revenus fonciers ; - l'administration fiscale ne peut, sans méconnaître les paragraphes 130 et 140 de l'instruction référencée sous le numéro BOFIP BOI-RFPI-BASE-20-30-10, se prévaloir du fait que les travaux en cause " excèdent la notion de dépenses d'entretien et de réparation " ; - les travaux entrepris n'ayant entraîné aucune modification importante du gros œuvre dans le lot qu'ils ont acquis ni aucun accroissement de la surface habitable, ils ne peuvent être regardés comme des travaux de construction, reconstruction ou agrandissement non déductibles ; - ces travaux n'ont pas entraîné la création d'unités d'habitation supplémentaires. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du fait que le jugement de l'affaire au fond prive d'objet la demande de sursis de paiement présentées par les requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont contribué financièrement à la réhabilitation d'un ensemble immobilier situé à Vienne (38), déclaré insalubre sauf à réaliser des travaux de remise en état par arrêté préfectoral du 3 décembre 1996, au sein duquel ils ont acquis un appartement. Ils ont, en conséquence, déduit, de leurs revenus fonciers imposables la somme de 65 300 euros au titre de chacune des deux années 2014 et 2015, 40 872 euros au titre de 2016 et 8 721 euros au titre de 2017. Suite à un contrôle sur pièce, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces dépenses, les a réintégrées dans leurs revenus fonciers imposables et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, outre prélèvements sociaux et pénalités, au titre des années 2016, 2017 et 2018 non prescrites. Dans la présente instance, M. et Mme D en demandent la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". 3. Il ressort de la proposition de rectification du 9 décembre 2019 adressée aux requérants que la position de l'administration fiscale est fondée sur le fait que M. et Mme D ne lui ayant communiqué aucune facture des travaux qu'ils ont fait réaliser, elle n'a pas été mise en mesure d'en vérifier la déductibilité de leurs revenus fonciers. Ces indications sont suffisamment précises pour permettre aux intéressés de comprendre la position du service et de leur permettre de formuler des observations. Par suite, le moyen invoqué par M. et Mme D, tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en litige pour méconnaissance des dispositions citées au point 2, doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : S'agissant de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 31 du même code dans sa version applicable : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". 5. Il résulte de l'instruction que les dépenses dont M. et Mme D demandent la déduction de leurs revenus fonciers correspondent non aux travaux spécifiquement réalisés dans l'appartement dont ils se sont portés acquéreurs, mais à une quote-part, calculée au prorata de la surface de leur bien, du coût des travaux de réhabilitation de l'ensemble immobilier dans lequel ce bien est situé, la résidence Villa Quieta. Par suite, ce sont les travaux de réhabilitation de cette résidence qu'il y a lieu de prendre en considération pour l'application des dispositions précitées. Indépendamment de leur coût, ces travaux, qui ont notamment consisté en la démolition des cloisons intérieures sur une surface de 2 155 m², des réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement et de murs d'une épaisseur parfois supérieure à 60 cm, en la reconstruction de l'angle du mur est sur cour, en la création de 23 ouvertures extérieures ou encore en des travaux de charpente sur une surface de 194 m², ont affecté le gros œuvre du bâtiment. Par suite, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, ils ne sauraient être regardés comme de simples travaux d'entretien ou d'amélioration au sens des dispositions précitées, déductibles des revenus fonciers des requérants. S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même code dans sa version applicable : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : () 10° Lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle () ". 7. Le refus, par l'administration fiscale, d'admettre en déduction de revenus fonciers le coût de travaux ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait, sur demande de la société civile immobilière également membre de l'association syndicale à laquelle les requérants avaient adhéré, formellement pris position sur la déductibilité des dépenses de réhabilitation de la Villa Quieta. M. et Mme D ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir des dispositions citées au point 6. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 9. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur celles-ci. Sur les frais des instances : 10. Les conclusions présentées par M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à leur qualité de partie perdante dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D à fin de sursis de paiement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A D et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203473
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203473_20240613
TA5912 février 2025
DTA_2203473_20250212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2203473_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel