TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203474_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2022 et le 3 juin 2022, Mme B, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - c'est à tort que le préfet a indiqué qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une entrée régulière alors qu'elle était titulaire d'un visa Schengen valable jusqu'au 20 mai 2016 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de remise qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud substituant Me Schweitzer, représentant Mme B. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ukrainienne, née le 7 janvier 1985, est entrée en France le 9 mai 2016 selon ses déclarations, munie d'un visa Schengen de type C valable du 23 avril 2016 au 20 mai 2016 délivré par les autorités lituaniennes pour une durée de séjour de 13 jours. Sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 octobre 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2017. Le 2 février 2018, la requérante a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Le recours contentieux qu'elle a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans le 24 avril 2018, rejet confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 31 janvier 2019. Le 15 mai 2019, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Suite à l'avis défavorable de la DIRECCTE, l'intéressée a fait l'objet d'une seconde obligation de quitter le territoire français en date du 17 février 2020. Le 16 novembre 2021, la requérante a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du CESEDA en faisant valoir son mariage avec un ressortissant français. Par deux arrêtés du 24 mai 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la CEDH : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de son intégration sociale et de ses attaches privées et familiales en France. Il est constant que l'intéressée est arrivée sur le territoire en mai 2016, soit quatre ans à la date de la décision attaquée. Les efforts d'intégration de Mme B sont attestés par l'attestation de l'église évangélique " Assemblée de Dieu " en date du 22 juin 2017. En outre, la requérante s'est mariée avec un ressortissant français le 10 avril 2021, soit depuis un an et un mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, de la durée de sa présence sur le territoire à la date de la décision attaquée, de ses efforts d'intégration, de son mariage avec un ressortissant français, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure au regard de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision du 24 mai 2022, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence sont également annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, la présente décision implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Schweitzer, avocat de Mme B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1 : L'arrêté du 24 mai 2022 du préfet du Haut-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, J.-P. VOGEL-BRAUN La première conseillère, I. SERVELe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203474
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203474_20220713