TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2203474_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme D, représentée par Me Jean-Jacques Rooryck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'ampleur des préjudices qu'elle a subi suite, d'une part à l'asthme allergique aux ammoniums quaternaires reconnu imputable au service par décision du directeur du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins en date du 1er mars 2008 et, d'autre part, suite au syndrome dépressif majeur et au syndrome d'hypersensibilité multiple, reconnus imputables au service, par décision du 11 mai 2021 du directeur du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins, après injonction du tribunal administratif de Bordeaux. Elle demande en outre que les éventuelles allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires et débours de l'expert soient mises à la charge du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins. Elle demande enfin que l'expert désigné puisse s'adjoindre un plusieurs sapiteurs afin de décrire et d'évaluer l'étendue des préjudices résultant de ses trois pathologies imputables au service, que l'expert rédige un pré rapport, et qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise sollicitée est utile car l'administration car elle envisage d'exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de maladies reconnues imputables au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins, représenté par Me Jean Laveissière, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous les plus expresses réserves liées à l'absence de toute faute commise et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ; 2. Mme de Saint-Paul, infirmière anesthésiste diplômée d'Etat, exerçant ses fonctions au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins depuis le 1er octobre 1999 a contracté trois maladies imputables au service. Par décision du 1er mars 2008 le directeur du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins a reconnu imputable au service sa maladie de l'asthme allergique aux ammoniums quaternaires. Par deux jugements du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins de reconnaître imputable au service ses maladies de syndrome dépressif et de syndrome d'hypersensibilité multiple. Par décision du 11 mai 2021 le directeur du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins a reconnu ces deux maladies imputables au service. La requérante, qui envisage d'engager la responsabilité de son employeur aux fins d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de ses trois maladies imputables au service demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire. 3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 4. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme D, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1err de la présente ordonnance. Sur la désignation d'un sapiteur : 5. Mme D demande que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme D tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 6. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme D tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les dépens : 7. Tout d'abord, l'instance en cours n'a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Enfin, en vertu de l'article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d'expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais à l'instance : 8. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le docteur A C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme D et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme D avant l'apparition de ses trois maladies imputables au service, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l'objet ; 3°) de décrire l'état de santé actuel de Mme D et notamment ses lésions, affections et troubles, en lien avec ses trois maladies reconnues imputables au service en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte ; 4°) d'indiquer à quelle date l'état de santé de Mme D peut être considéré comme consolidé et dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) de dire si l'état de Mme D lié à ses trois maladies imputables au service a entraîné une incapacité totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 6°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme D tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, l'incidence professionnelle (), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à ses trois maladies imputables au service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ; 7°) de déterminer si l'état de Mme D lui permet de reprendre son poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d'un congé ou d'une reprise à mi-temps thérapeutique ; dire, le cas échéant, si l'état de Mme D, nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ; dire, le cas échéant, si l'état de Mme D nécessite une cessation complète de ses activités professionnelles ou un changement d'activité professionnelle ; 8°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par le requérant, de l'entier préjudice qu'il subit. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D et le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D Françoise, au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins et au docteur A C, expert. Fait à Bordeaux, le 3 février 2023. La présidente du tribunal, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2203474_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel