TA132ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA13 · 2ème Chambre — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2203474_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme D C, Mme E C et Mme A C, représentées par Me Coque, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Montagnac-Montpezat a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle, sur une parcelle cadastrée 124 X 403, située route d'Allemagne l'Hubac, ainsi que la décision du 13 mars 2022 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montagnac-Montpezat d'examiner à nouveau la demande de permis de construire, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et en l'état de l'annulation de la décision de refus de permis de construire et de la décision de rejet du recours gracieux, sauf à considérer l'arrêté du 3 janvier 2022 comme un retrait de permis tacite ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montagnac-Montpezat de leur délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en l'état encore une fois de l'annulation de la décision de refus de permis de construire et de la décision de rejet du recours gracieux, sauf à considérer l'arrêté du 3 janvier 2022 comme un retrait de permis tacite ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montagnac-Montpezat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision en litige vaut décision de retrait, dès lors qu'elles bénéficient d'un permis de construire tacite obtenu le 15 décembre 2021 ; - cette décision de retrait est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que leur parcelle support du projet est en continuité de parcelles construites ; - elle méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Montagnac-Montpezat approuvé le 22 juin 1998, dès lors qu'il n'est pas justifié que le projet se trouve en zone bleue. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Montagnac-Montpezat, représentée par Me Mazel conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit d'observation. Par un mémoire en désistement, enregistré le 15 avril 2025, les requérantes, représentées par Me Coque, ont déclaré se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 janvier 2022, dont Mme D C, Mme E C et Mme A C, demandent l'annulation, le maire de la commune de Montagnac-Montpezat, a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle, sur une parcelle cadastrée 124 X 403, située route d'Allemagne l'Hubac. Sur le désistement de Mme D C, Mme E C et Mme A C : 2. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, Mme D C, Mme E C et Mme A C ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D C, Mme E C et Mme A C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, Mme E C, Mme A C, à la commune de Montagnac-Montpezat et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2203474_20250611
Données disponibles
- Texte intégral