TA441ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA44 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2203475_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme A E D, représentée par Me L'Hélias, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et lui a fait obligation de se présenter chaque mercredi et vendredi à 11 h à la brigade de gendarmerie de Craon ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans les deux mois de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux mois de cette notification et sous astreinte de 150 euros passé un délai de huit jours à compter de cette notification, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que le préfet estime qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 2 mai 2016 ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est illégale en conséquence ; - des circonstances humanitaires y font obstacle ; - l'obligation de présentation est illégale en conséquence. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, Mme D conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Craon, à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient avoir quitté la France le 5 juin 2022. Par des mémoires en défense, enregistré le 10 juin 2022 et le 29 juin 2022, le préfet de la Mayenne conclut au non- lieu à statuer ou au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante a quitté la France le 5 juin 2022 ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante mauricienne née en 1996, est, selon ses déclarations, arrivée en France le 2 mai 2016. Le 3 août 2021, elle a présenté au préfet de la Mayenne une première demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par l'arrêté du 11 février 2022 dont M. D demande l'annulation, ce préfet lui en a refusé la délivrance et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue ce délai, ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, en lui faisant obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Craon chaque mercredi et vendredi à 11 h. 2. La requérante ayant été admise le 2 juin 2022 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 3. Contrairement à ce que soutiennent tant la requérante que le préfet de la Mayenne, la circonstance que l'intéressée a exécuté l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, en regagnant la République de Maurice le 5 juin 2022, n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui prescrivant de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Craon. 4. Les conclusions de la requérante à fin de non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui prescrivant de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Craon équivalent à un désistement pur et simple de ces conclusions, comme de celles à fin d'injonction s'y rapportant. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 5. Par un arrêté de délégation de signature du 8 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. C, directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne, à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui du 11 février 2022, en toutes les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait. 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Aux termes de l'article 8 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si la requérante fait valoir la présence en France de membres de sa famille, dont trois tantes, la durée d'un an de l'interdiction de retour ne fait pas obstacle à ce que la requérante, qui ne justifie pas d'une nécessité particulière de se rendre en France pour leur rendre visite, continue à entretenir un lien familial avec elles, alors qu'il n'est pas établi que l'intéressée aurait effectivement été à leur charge pendant la durée de son séjour en France. Il ne ressort pas du dossier, ni même n'est allégué, que ces membres de sa famille ne pourraient se rendre hors de France, en particulier en République de Maurice. La requérante, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles, est célibataire et n'a aucune tierce personne à charge et, si elle soutient ne s'être maintenue irrégulièrement en France qu'en raison de problèmes de santé, c'est toutefois seulement au mois d'août 2021 qu'elle a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour, en se prévalant de son état de santé, alors qu'elle séjournait alors sur le territoire français depuis plus de cinq ans. Elle n'est pas sans attaches personnelles, notamment familiales, dans le pays dont elle a la nationalité, où résident en particulier son père et ses frères. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, une prise en charge appropriée à son état de santé est disponible en République de Maurice, de sorte que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant une interdiction de retour et en fixant la durée de douze mois, le préfet de la Mayenne aurait commis une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins, d'une part, d'annulation des décisions du préfet de la Mayenne du 11 février 2022 refusant à Mme D la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai et lui prescrivant de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Craon et, d'autre part, d'injonction. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D, au préfet de la Mayenne et à Me L'Hélias. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le président-rapporteur, A. B DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2203475_20230214
Données disponibles
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