TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203475_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 42 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 27 novembre 2019 ; - il subit un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 5 avril 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 novembre 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 30 décembre 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er mars 2021 sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 mars 2021, reçu le lendemain. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 42 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. M. A demande réparation des préjudices subis résultant de l'absence de relogement. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 27 novembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, au motif qu'il était dépourvu de logement, et décidé qu'un logement répondant à ses besoins et ses capacités devait lui être attribué. La persistance de cette situation, à compter du 27 mai 2020, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A est divorcé et que ses enfants ne sont pas à sa charge. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. A ait été relogée. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Brochard, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2203475_20230418
Données disponibles
- Texte intégral