TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203476_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 24 février 2023, Mme B C, représentée par Me Miquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour l'admettre au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Miquet, représentant Mme C. Des pièces complémentaires de Me Miquet, représentant Mme C, ont été enregistrées au greffe les 3 et 15 mars 2023 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1975, a sollicité le 23 novembre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 27 juin 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par un arrêté du 21 octobre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () " 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que l'arrêté mentionne qu'elle s'est déclarée seule en France, sans conjoint ni enfant, alors qu'elle est mère de deux enfants, nés en 2014 et 2009, présents en France avec elle, est sans incidence sur la motivation de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside sur le territoire français depuis 2018, selon ses déclarations. Si elle se prévaut de la présence en France de son père, qui vit régulièrement en France et a la qualité d'ancien combattant titulaire d'une pension militaire d'invalidité, chez qui elle est hébergée, et si sa mère est également présente en France depuis 2003, tandis que son frère et sa sœur sont de nationalité française, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches ni de soutien dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Si elle fait valoir que les membres de sa famille la soutiennent en raison de sa maladie, elle ne justifie ni que son état de santé exigerait un tel soutien, ni de la réalité de ce soutien. Enfin, alors même que ses deux enfants, nés en 2009 et 2014, sont scolarisés en France et pratiquent le football à Nancy, la requérante n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent. 9. En quatrième lieu, les seules circonstances que les enfants de A C sont présents en France et que son père, ancien combattant et blessé de guerre pour la France, réside régulièrement en France, ne suffisent pas à démontrer qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Miquet et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, première conseillère, M. Bastian, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, P. D Le président, O. Di CandiaLe greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2203476_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel