TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2203476_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, désormais représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions de ressources et de logement ; - la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire, produit pour M. B, a été enregistré le 26 janvier 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er mai 1981, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Il résulte de l'article L. 434-7 dudit code que : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 424-8 de ce même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. L'autorité administrative, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, n'est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où est portée une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B au profit de son épouse, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'absence de ressources suffisantes de l'intéressé. Or, par les pièces qu'il verse au dossier, M. B n'établit, au titre de la période de douze mois précédant l'enregistrement de sa demande de regroupement familial, le 23 juin 2021, avoir perçu qu'un revenu mensuel net de 523 euros, inférieur au revenu de référence pour une famille de quatre personnes, s'élevant à 1 347,50 euros. A supposer même que le préfet ait considéré les douze mois précédant sa décision de refus, afin de tenir compte de l'évolution des ressources du requérant, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que le revenu mensuel net de ce dernier, pour la période allant du mois de mai 2021 au mois de mai 2022, s'élevait à environ 988 euros. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a retenu l'insuffisance des ressources du requérant pour refuser, sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le regroupement familial sollicité par M. B en faveur de son épouse, nonobstant la circonstance qu'il remplirait, par ailleurs, la condition de logement. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. En se bornant à faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de se rendre librement en Tunisie, sans assortir ses allégations d'aucune précision circonstanciée quant à la réalité et à l'ancienneté de ses liens avec son épouse avec qui il s'est marié en mars 2021, soit un an et deux mois avant la décision litigieuse, M. B ne démontre pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2203476_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel