TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203477_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 29 juin 2022, M. D E, représenté par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d'exécution de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Lutran, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. E soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été régulièrement composée ; - elle méconnaît le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnait le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale, à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est dépourvue de base légale, à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Lutran, avocat de M. E, - les observations de Me Baller, avocat représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 20 mars 1996, a demandé le 9 octobre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée du requérant, ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée :1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris /2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police./Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police./Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.". Aux termes de l'article R.432-6 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ;/ 3° Désignant le président de la commission. ". 5. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés préfectoraux fixant la composition de la commission du titre de séjour, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 9 décembre 2020 publié le même jour au recueil n°320 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a mis en place la commission du titre de séjour du Nord conformément aux dispositions précitées des articles L. 312-1 et R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La composition de cette instance, dans sa réunion du 15 mars 2022 au cours de laquelle a été examinée la situation de M. E au regard du droit au séjour, est conforme aux dispositions de l'article L. 432-14 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité´ parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoin () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 8. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit seul les conditions de séjour en France des ressortissants algériens, aucune stipulation de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public, à l'exception du cas de la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E, a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 24 décembre 2015 à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, puis le 16 janvier 2016 à une peine de 200 euros d'amende pour des faits de vol. Il a été incarcéré du 24 décembre 2015 au 27 avril 2016 avant d'être mis en cause dans une procédure pour violences conjugales et pour violences sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité au mois d'août 2018. S'agissant des faits de violence commis sur la mère de l'enfant B, il a été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Dans ces conditions, eu égard à la nature, la gravité et à la répétition des faits délictueux qui lui ont valu ces condamnations, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant qu'ils caractérisaient un comportement de nature à constituer une menace à l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de renouveler son certificat de résidence pour une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur d'appréciation et de la méconnaissance du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E est le père d'un enfant prénommé B né le 27 février 2018, de nationalité française. Le requérant, séparé de la mère de l'enfant depuis le 5 août 2018, a été mis en cause pour des faits de violences sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et condamné pour des faits de violences commis à l'égard de son ex compagne. Aux termes des décisions rendues par le juge aux affaires familiales de Valenciennes le 30 juillet 2020 et le 11 juillet 2022, l'autorité parentale est exercée conjointement et M. E bénéficie d'un droit de visite s'exerçant en lieu neutre deux fois par mois. Si un manque de régularité a pu être déploré au premier semestre 2021, M. E exerce son droit de visite de façon régulière et dans des conditions adaptées. Pour autant, compte tenu du très jeune âge de l'enfant au moment de la séparation parentale survenue dans un contexte particulier ayant donné lieu à une mesure de placement provisoire du jeune B, il n'apparait pas qu'il existerait entre le requérant et l'enfant un lien d'une intensité telle qu'un éloignement porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré sur le territoire français en 2013 alors qu'il était mineur. Confié par décision judiciaire au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant entre le 9 avril 2014 et le 8 avril 2016. S'il se prévaut de l'obtention d'un CAP peinture et d'un baccalauréat professionnel en commerce, respectivement en 2015 et en 2020, de sa situation de parent d'un enfant français ainsi que de la présence de sa sœur établie à Valenciennes chez qui il est hébergé, M. E s'est maintenu sur le territoire français jusqu'en décembre 2018 date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, avant de se voir notifier un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 4 juin 2019 auquel il ne s'est pas conformé. Ainsi qu'il a été dit au point 12, il vit séparé de la mère de l'enfant B avec qui il ne justifie pas d'une relation d'une particulière intensité au regard notamment des modalités d'exercice de son droit de visite. Il ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle ni avoir créé d'autres liens privés pérennes depuis son arrivée sur le territoire français en dépit de la durée de son séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (..) ". 18. Ainsi qu'il a été dit au point 12, M. E dont l'état d'impécuniosité a été constaté par décision du juge aux affaires familiales, ne justifie pas de l'existence d'une relation d'une particulière intensité avec l'enfant B né le 27 février 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 21. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 21 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 23. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 14, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. E doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 26. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Nord. Copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Bergerat, première conseillère, Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, signé L. A Le président, signé M. CLa greffière, signé N. PAULET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2203477_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel