TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203477_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lasseront demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 7 octobre 2022 portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 400 euros et une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que deux mois après le prononcé de la décision litigieuse aucune procédure disciplinaire n'a été engagée ; - les faits sur lesquels le ministre a fondé sa décision ne présentaient pas, au jour de cette dernière, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; - il est fondé à engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de la mesure attaquée ; - il a subi un préjudice matériel de 3 400 euros et un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 10 000 euros ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lasseront, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, exerce les fonctions de proviseur à la cité scolaire La Haie Griselle de Gérardmer, depuis le 1er septembre 2018. Par décision du 7 octobre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a suspendu l'intéressé de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de l'indemniser du préjudice qu'il a subi. Sur les conclusions d'annulation et les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service () ". 3. La décision contestée est signée par Mme C D, cheffe du service de l'encadrement, adjointe à la directrice générale des ressources humaines, chargée du service de l'encadrement à la direction générale des ressources humaines à l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui a été nommée à ces fonctions par arrêté du 4 juin 2020, publié au journal officiel de la République française le 6 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre deux mois après sa suspension, cette circonstance, postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à remettre en cause sa légalité. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ". La suspension d'un agent, sur la base de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public administratif. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. 6. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L'administration est en revanche tenue d'abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l'origine de la mesure n'est plus satisfaite. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête n°2022-151 de septembre 2022, établi par l'inspection générale de l'éducation nationale, du sport et de la jeunesse, que des dysfonctionnements graves sont apparus au sein de la cité scolaire La Haie Griselle, dont le requérant était le proviseur. L'inspection a mis en lumière un défaut de communication de l'intéressé avec les personnels enseignants et administratifs de l'établissement ou la modification unilatérale des horaires d'ouverture de la cité scolaire au mépris des compétences du conseil d'administration ont fortement entravé le fonctionnement de l'établissement. Elle a par ailleurs établi que, lors de survenue de faits constitutifs d'agression sexuelle commis par des élèves de l'établissement à l'encontre d'un autre élève, M. A s'était abstenu de convoquer leurs auteurs devant un conseil de discipline, les avait laissés participer à un voyage scolaire en compagnie de la victime et n'avait organisé aucune action de prévention en méconnaissance des instructions précisées dans la circulaire n° 2019-122 du 3 septembre 2019 relative prévention et à la prise en charge des violences en milieu scolaire. L'inspection a par ailleurs constaté de nombreuses confusions entre la vie professionnelle et la vie personnelle de M. A ainsi que plusieurs manquement à la probité tels que l'existence de dîners impayés au bénéfice de ses enfants au restaurant scolaire, le recours à son épouse dans le cadre d'activités pédagogiques de l'établissement, la réalisation de travaux à la cité scolaire et dans son logement de fonction en violation des règles de la commande publique ou encore l'usage à des fins privées d'un véhicule de l'établissement. En faisant valoir qu'aucune procédure disciplinaire n'était initiée à son encontre au jour de l'enregistrement de la requête et en se bornant à produire la copie de ses diverses évaluations successives, M. A ne conteste pas utilement la vraisemblance des faits qui lui sont reprochés. Par suite, eu égard à ce caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la mesure attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient, en tout état de cause, de rejeter les conclusions indemnitaires de M. A. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2203477
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2203477_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel