TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203478_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 4 août 2022, Mme C A, représentée par Me Houam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- en tant que citoyenne d'un pays membre de l'Union européenne, elle est libre de circuler en France dès lors qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle n'est pas une charge pour le système d'assistance sociale français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à Mme A, de nationalité bulgare, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, en fixant le pays de renvoi. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, même s'il n'expose pas l'intégralité de la situation de l'intéressée, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions citées au point précédent.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours alors qu'elle a été placée sous contrôle judiciaire dans l'attente d'un jugement, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'une erreur de droit. Toutefois, Mme A ne produit aucune pièce justifiant cette allégation. En tout état de cause, à supposer cette circonstance établie, son placement sous contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu'une telle mesure judiciaire impose seulement à l'autorité de police de s'abstenir d'exécuter la mesure d'éloignement jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° S'ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Et aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ".
6. Mme A soutient qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'elle n'est pas une charge pour le système d'assistance sociale français. Toutefois, la requérante, qui ne conteste pas séjourner en France depuis plus de trois mois, ne justifie ni même allègue satisfaire à l'une des conditions précitées au point précédent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le président rapporteur
signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203478_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel