TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2203478_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. D A B, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022, par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 octobre 1979 à Bechri Kebili (Tunisie), est entré en France le 18 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de Français " et déclare s'être maintenu sur le territoire national depuis lors malgré le refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été notifiés par le préfète des Bouches-du-Rhône en l'absence de vie commune des époux. Suite à son divorce par jugement du 9 décembre 2020, il a épousé une autre ressortissante française le 21 mai 2022 à Cavaillon (84). Le 16 juin 2022, il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français après son mariage le 21 mai 2022 avec une ressortissante française, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant est régulièrement entré en France le 18 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de français " à raison d'un précédent mariage avec une ressortissante française. La préfète de Vaucluse ne démontre pas que l'intéressé aurait quitté le territoire français après cette date et serait ensuite irrégulièrement entré en France. Elle ne conteste par ailleurs pas la réalité de la vie commune et effective avec son épouse pour une durée supérieure à six mois en France. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse ne pouvait pas légalement refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de conjoint de Français au seul motif, erroné, qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour du 14 octobre 2022 doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, B. C Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2203478_20230203
Données disponibles
- Texte intégral