TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203479_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars et le 12 août 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient qu'il travaille et est hébergé par ses parents depuis son arrivée en France en 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 18 septembre 1977, est entré en France le 22 mai 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 20 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. M. D se prévaut de fortes attaches familiales et de son insertion professionnelle en France, où il dit résider et travailler depuis 2015. Toutefois, s'agissant de ses attaches familiales, le requérant ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille. S'il fait valoir que ses parents séjournent régulièrement en France de longue date, il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence à leurs côtés serait nécessaire. Par ailleurs le requérant ne fait valoir aucun motif qui s'opposerait à son retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. S'agissant de son insertion professionnelle, il ne produit à l'instance ni contrat de travail, ni bulletins de salaires, et ses faibles revenus, tels qu'ils ressortent de ses avis d'imposition, ne permettent pas de justifier d'une activité professionnelle stable avant l'année 2020. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de régularisation présentée par M. D. 3. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé C. CL'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2203479_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel