TA1072ème chambre2ème chambre
TA107 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203479_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 2022 et 26 octobre 2023, M. C B A, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Monlaü a été entendu au cours de l'audience publique : - les parties n'étant ni présentes ni représentées. 1. M. B A, ressortissant comorien né le 30 octobre 1971, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce M. B A fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis l'année 2009, qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et que son frère et sa sœur résident en métropole. D'une part, le requérant n'établit pas la réalité de ses allégations s'agissant de sa présence habituelle à Mayotte depuis l'année 2009, par la production de différentes factures relatives à l'achat de matériaux dans une quincaillerie et d'une entreprise générale toutes œuvres au cours des années 2015 à 2020 ou en affirmant qu'il apporterait à sa conjointe de l'aide pour l'agrandissement de la maison de cette dernière ou en produisant des avis de non-imposition au titre des années de 2009 à 2020, affichant zéro euro d'impôt à payer, un certificat médical de 2021 et deux attestations de témoins de 2021. D'autre part, s'il est marié depuis 2015 avec sa conjointe de nationalité française, il n'établit pas la communauté de vie avec elle, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, ni ne démontre son insertion dans la société française. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations et les dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 4 janvier 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203479
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2203479_20231219
Données disponibles
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