TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203479_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021, à raison de l'appartement dont il est propriétaire au 282, rue Nationale à Saint-André-de-Cubzac (Gironde). Il soutient que le bien n'est plus ni louable, ni vendable du fait de défauts structurels à la suite d'un sinistre déclaré le 29 novembre 2016, et qu'il n'est plus occupé depuis le 22 novembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions à fin d'annulation ou de conclusions indemnitaires et que le tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer sur les demandes gracieuses ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de moyens ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison d'un bien immobilier qu'il possède au 282, rue Nationale à Saint-André-de-Cubzac (Gironde). Par deux demandes du 3 janvier 2020 et du 15 novembre 2021, il a sollicité le dégrèvement de cette taxe au titre de ces trois années. A la suite du rejet de sa réclamation préalable par l'administration fiscale, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison du bien immobilier sis 282, rue Nationale à Saint-André-de-Cubzac. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée() ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. M. B soutient que le bien immobilier dont il est propriétaire est vacant depuis le 22 novembre 2018 et qu'il n'est ni louable, ni vendable en raison des dommages affectant l'immeuble depuis la déclaration d'un sinistre le 29 novembre 2016. A l'appui de ses dires, il produit un rapport non daté du syndic de copropriété, un rapport d'expertise du 15 février 2017 qui énonce que le dommage consiste notamment en des fissures et nécessite des investigations complémentaires afin d'en déterminer la cause et des photographies qui témoignent de l'importance des fissures sur l'immeuble. Toutefois, le requérant ne produit pas de documents plus récents permettant d'appréhender l'évolution du bien depuis 2018 et si les photographies produites attestent que la situation de l'appartement nuit à sa location et à sa vente, il n'établit pas que ces désordres font obstacle à l'habitabilité du bien. En outre, si M. B verse à l'instance ses échanges avec l'agence immobilière datés de 2018, ces derniers mentionnent que l'agence n'a pas été en mesure de vendre le bien au prix souhaité mais également que celui-ci est élevé au regard des autres appartements mis en vente ce qui est un facteur du faible nombre de visites. Le requérant ne produit pas d'élément plus récent attestant d'une mise en vente de l'appartement au prix du marché et de l'impossibilité de conclure une vente à un prix similaire aux autres logements. Par ailleurs, M. B n'établit pas avoir tenté de mettre le bien en location. Ainsi, en l'état des documents versés au dossier, M. B n'établit pas que la vacance de l'immeuble ait été indépendante de sa volonté pour la période considérée au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019, 2020, 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2203479_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel