TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203480_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, le préfet du Finistère demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme A D et à M. E B de libérer le logement qu'ils occupent indûment, situé à Quimper (29000), dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par la société Adoma et d'évacuer leurs biens sans délai de ce logement ; 2°) d'ordonner l'expulsion de Mme D et de M. B du logement mis à leur disposition par le CADA de Quimper, géré par la société Adoma ; 3°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 4°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Quimper afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D et de M. B à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - le tribunal est compétent pour connaître sa demande formulée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande est recevable dans la mesure où il lui appartient de prendre les mesures pour faire libérer les lieux occupés par des personnes qui s'y maintiennent sans titre ; - sa demande présente un caractère d'urgence au regard du taux d'occupation des places disponibles en Bretagne, et dans le Finistère plus particulièrement, dans les lieux d'accueil dédiés aux demandeurs d'asile ; - la condition d'utilité est satisfaite pour les mêmes motifs ; - le contrat de séjour conclu par Mme D et M. B limitait la durée de leur hébergement à celle de l'instruction de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été définitivement rejetées ; - l'expulsion de Mme D et de M. B ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La procédure a été communiquée à Mme D et à M. B le 7 juillet 2022 qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. /Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Mme D et M. B, tous deux nés à Tbilissi, respectivement le 10 janvier 1972 et le 15 août 1972, sont entrés en France le 12 février 2019. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 15 mars 2019 et ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asiles, géré par la société Adoma, situé 30 rue Jacques Anquetil à Quimper (Finistère) à compter du 10 décembre 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 6 avril 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mars 2022. Par courrier du 13 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration les a informés que leur prise en charge dans le CADA géré par la société Adoma prendrait fin le 30 avril 2022 et qu'il leur appartenait en conséquence de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter leur logement avant cette date. Mme D et M. B s'étant maintenus dans le logement, le préfet du Finistère les a mis en demeure, sur le fondement des dispositions précitées, par courrier en date du 24 mai 2022 dont il a été accusé réception le 31 mai 2022, de quitter et libérer leur lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande leur expulsion sur le fondement des dispositions de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'une part, il est constant que Mme D et M. B, déboutés définitivement du droit d'asile, n'ont plus vocation à être hébergés dans un centre d'accueil dédié aux demandeurs d'asile. En outre, les intéressés, qui n'ont formulé aucune observation dans le cadre de l'instance, ne se prévalent d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à leur expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet du Finistère ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile est saturé dans le département du Finistère comme dans l'ensemble de la Bretagne. Au 31 mai 2022, les 446 places dont dispose le département en HUDA / PRADHA étaient occupées à 100 % et les 553 places en CADA, l'étaient à 99,3 %. A cette même date, 39 familles, toutes procédures d'asile confondues, étaient en attente d'une solution de logement dans un des dispositifs d'accueil du département du Finistère. Le maintien dans les lieux de Mme D et M. B fait donc obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. Dans ces conditions, la demande du préfet du Finistère présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer la pérennité du service public destiné à leur accueil. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à enjoindre à Mme D et à M. B de libérer le logement qu'ils occupent à Quimper, au sein du CADA géré par la société Adoma. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles à la société Adoma qui gère le centre d'accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D et à M. B, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme D et à M. B de libérer le logement qu'ils occupent au sein du Centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé à Quimper et d'évacuer les lieux. Article 2 : A défaut pour Mme D et M. B de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D et M. B, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A D et à M. E B. Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 22 juillet 2022. La juge des référés, signé M. CLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203480_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel