TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203481_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022 sous le n° 2203481, M. G, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il soutient que : - le refus d'autorisation provisoire de séjour est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022 sous le n° 2203482, Mme A E, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2203481. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D B, - les observations de Me Roussel, avocat de M. C et Mme E. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 6 août 2021 avec leurs trois enfants. Ils ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 17 février 2022. Par les arrêtés attaqués en date du 4 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les requêtes nos 2203481 et 2203482 sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité des refus d'autorisation provisoire de séjour : 2. M. C et Mme E ont sollicité leur admission au séjour au regard de l'état de santé de leur enfant. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Les requérants soutiennent être menacés en Géorgie notamment par l'assassin de la sœur de M. C. Toutefois, alors que leurs demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils n'apportent aucun élément probant permettant d'établir le bien-fondé de leurs allégations. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. En premier lieu, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C et Mme E pour une durée d'un an, le préfet du Haut-Rhin a tenu compte, notamment, de la durée de leur séjour, de leur absence de liens familiaux en France et de l'existence d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, il est constant que M. C et Mme E sont entrés en France le 6 août 2021 avec leurs trois enfants. Aussi, la durée de leur présence sur le territoire français qui est de moins d'une année à la date des décisions litigieuses, demeure très limitée. En se bornant à soutenir que leurs demandes d'asile présentent un caractère sérieux, les requérants n'établissent pas que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 12. En l'état du dossier, M. C et Mme E ne présentent pas d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'ils ont formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Leurs conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C et Mme E tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 4 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, Mme A E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La vice-présidente désignée, J. B La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2203481,2203482
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203481_20220720
Données disponibles
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