TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203481_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 Mme A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2021 (référence dossier MPR-2021-837134) par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de lui attribuer la subvention " MaPrime Rénov' " pour un logement sis 241 Rue Alexandre Dumas à Sanary-sur-Mer ; 2°) d'annuler la décision de rejet de la même autorité en date du 9 novembre 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire du 3 novembre 2021 contre la décision susvisée. 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de la même autorité en date du 27 novembre 2022 prise sur un second recours gracieux reçu le 28 septembre 2022 contre la décision susvisée du 25 août 2021. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - les services fiscaux ont tardé à mettre à jour sa situation fiscale ce qui l'a empêchée de faire sa demande dans les délais requis. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023 l'ANAH, représenté par sa directrice générale en exercice, conclut au rejet de la requête. Vu : - la désignation de la présidente du Tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 II ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, le rapport de M. Privat, président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 janvier 2020 : " I. -La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes () ". Aux termes dudit article 15 : " II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime () sont définies par décret ". Aux termes de l'article 11 dudit décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () En cas de reversement, les sommes dues sont versées à l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement ". Aux termes de son article 2 : " () II. -Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit ". Sur la recevabilité : 2. D'une part, aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions dirigées contre la décision initiale de rejet de la subvention doivent être rejetées comme irrecevables puisque la décision prise sur ce recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à cette décision initiale qui a disparu de l'ordonnancement juridique. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision initiale du 25 août 2021 doivent être rejetées comme irrecevables. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". La requérante a manifesté la connaissance acquise de la décision du 25 août 2021 par son recours administratif préalable obligatoire du 3 novembre 2021. Dès lors elle était tardive à contester à nouveau cette décision par un second recours gracieux reçu le 28 septembre 2022 par l'ANAH. Par suite les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet en date du 27 novembre 2022 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le fond quant à la décision du 9 novembre 2021 : 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que les seules conclusions recevables de la requête sont celles dirigées contre la décision de rejet de l'ANAH en date du 9 novembre 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire du 3 novembre 2021 contre la décision du 25 août 2021. Si cette décision, matérialisée par un simple mail, a pour motif la tardiveté dudit recours il ne ressort pas des pièces du dossier et l'ANAH n'oppose pas de fin de non-recevoir de tardiveté. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de son article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision du 9 novembre 2021 est rédigée ainsi : " La décision de rejet vous a été envoyée le 26/08/2021 et vous aviez deux mois pour la contester par le biais d'un recours administratif. Je suis au regret de vous informer que votre recours est irrecevable, le délai de recours étant expiré ". Cette décision ne comportant aucun fondement juridique à ce délai de deux mois est entachée d'un défaut de motivation en droit que le mémoire en défense de l'ANAH, qui doit être regardé comme demandant une substitution de motif, ne saurait régulariser a postériori (cf Conseil d'Etat n°59121 du 05.05.1986). Par suite cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. Sur l'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que l'ANAH réexamine à nouveau le recours administratif préalable obligatoire de Mme B daté du 3 novembre 2021, dans un délai de deux mois. DECIDE Article 1er : La décision susvisée du 9 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'ANAH de réexaminer le recours administratif préalable obligatoire de Mme B daté du 3 novembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'ANAH. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le Président-rapporteur Signé : J-M. PRIVAT La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2203481_20230711
Données disponibles
- Texte intégral