TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203481_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2022, le 25 mars 2022 et le 1er juin 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 21 et 31 mars 2021, 22 avril 2021, 19 mai 2021, 14 juin 2021, 24 juillet 2021, 17 août 2021, 19 septembre 2021, 17 octobre 2021, 14 décembre 2021 et 10 février 2022 par lesquelles la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 à décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de lui verser les aides sollicitées à hauteur de 51 640 euros. Il soutient qu'il est éligible au bénéfice de l'aide sollicitée, que sa dette a fait l'objet d'un plan de règlement et qu'à défaut de son versement, pour lequel le défaut d'éléments produits ne saurait lui être pertinemment opposé, son activité ne survivra pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A, endetté, dont les montants de chiffres d'affaires déclarés sont erronés et qui n'est pas concerné par les mesures d'interdiction d'accueil au public, ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 24 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise demande au tribunal, dans un litige de plein contentieux, de ne pas retenir le moyen d'ordre public dont il a été informé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ; - les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce une activité de traiteur à domicile à Courdimanche (Val-d'Oise), a sollicité le bénéfice de l'aide accordée aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie au titre des mois de décembre 2020 à décembre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les décisions des 21 et 31 mars 2021, 22 avril 2021, 19 mai 2021, 14 juin 2021, 24 juillet 2021, 17 août 2021, 19 septembre 2021, 17 octobre 2021, 14 décembre 2021 et 10 février 2022 par lesquelles la direction générale des finances publiques le lui a refusé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne s'agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement les mentions " Direction générale des finances publiques " et " réponse de l'administration ". Ces mentions ne permettent pas de s'assurer de la compétence de leur auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions des 21 et 31 mars 2021, 22 avril 2021, 19 mai 2021, 14 juin 2021, 24 juillet 2021, 17 août 2021, 19 septembre 2021, 17 octobre 2021, 14 décembre 2021 et 10 février 2022 par lesquelles la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 à décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions des 21 et 31 mars 2021, 22 avril 2021, 19 mai 2021, 14 juin 2021, 24 juillet 2021, 17 août 2021, 19 septembre 2021, 17 octobre 2021, 14 décembre 2021 et 10 février 2022 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé à M. A le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 à décembre 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé C. CORDARYLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2203481_20230928
Données disponibles
- Texte intégral