TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203482_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C A représenté par Me Porcher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2022, par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté est entaché du vice d'incompétence de sa signataire ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales en France et des intérêts économiques dont il dispose dans ce pays ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, magistrat désigné, - et les observations de Me Porcher ainsi que de M. A, qui confirme ne pas demander l'assistance d'un interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant turc né le 20 septembre 1999, qui déclare être entré en France le 24 juin 2022, a présenté le 20 septembre 2022 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. Saisies d'une demande de prise en charge, les autorités polonaises l'ont acceptée le 28 septembre 2022. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert des demandeurs d'asile. Par suite, le moyen d'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En second lieu, M. A, célibataire et sans enfants, se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa fratrie, de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour, et de ses intérêts économiques, en sa qualité d'associé par moitié, depuis l'année 2021, de l'établissement de restauration rapide installé à Laon (Aisne) dont son beau-frère exerce la gérance et dans lequel il a pour projet d'exercer son activité professionnelle de cuisinier, s'il obtient une autorisation de travail. Toutefois, la décision de transfert en litige ne restreint pas les droits de M. A nés, avant même son entrée en France, de sa qualité d'associé et ne fait pas obstacle, par elle-même, à son projet professionnel si la qualité de réfugié lui est reconnue par les autorités polonaises. Aussi, compte tenu du caractère très récent du séjour de M. A, de la nature des attaches qu'il invoque et des effets de la décision attaquée, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'application de la réglementation communautaire instituant un régime d'asile européen commun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. BINANDLa greffière, Signé F. CLIQUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220348
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2203482_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel