TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203482_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203482 le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Consolino, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var du 11 mai 2022 ayant rejeté sa contestation de la décision lui notifiant un indu d'aide exceptionnelle de solidarité Covid-19 d'un montant de 150 euros au titre de la période du 1er novembre au 30 novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle sera recouvrée conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision litigieuse la place dans une situation particulièrement précaire au regard de la faiblesse de ses ressources, de l'importance de ses charges mensuelles, de son état de santé et de la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales du Var le 4 novembre 2022 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le compte-rendu de la commission de recours amiable n'est pas daté ni même signé par les membres de la commission ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, au regard de l'article 515-8 du code civil, et de fait dès lors qu'elle n'a jamais vécu en concubinage avec M. D. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203483 le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Consolino, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var du 11 mai 2022 ayant rejeté sa contestation de la décision lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 243,41 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle sera recouvrée conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision litigieuse la place dans une situation particulièrement précaire au regard de la faiblesse de ses ressources, de l'importance de ses charges mensuelles, de son état de santé et de la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales du Var le 4 novembre 2022 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le compte-rendu de la commission de recours amiable n'est pas daté ni même signé par les membres de la commission ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, au regard de l'article 515-8 du code civil, et de fait dès lors qu'elle n'a jamais vécu en concubinage avec M. D. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203485 le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Consolino, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var du 11 mai 2022 ayant rejeté sa contestation de la décision lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 548,82 euros au titre de la période de décembre 2018 à décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle sera recouvrée conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision litigieuse la place dans une situation particulièrement précaire au regard de la faiblesse de ses ressources, de l'importance de ses charges mensuelles, de son état de santé et de la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales du Var le 4 novembre 2022 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le compte-rendu de la commission de recours amiable n'est pas daté ni même signé par les membres de la commission ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, au regard de l'article 515-8 du code civil, et de fait dès lors qu'elle n'a jamais vécu en concubinage avec M. D. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes au fond, enregistrées le 22 juillet 2022, sous les n°s 2202020, 2202024 et 2202023. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions de la commission de recours amiable du 11 mai 2022 ayant rejeté sa contestation des décisions lui notifiant un indu d'aide exceptionnelle de solidarité Covid-19 d'un montant de 150 euros au titre de la période du 1er novembre au 30 novembre 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 243,41 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2020 et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 548,82 euros au titre de la période de décembre 2018 à décembre 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2203282, 2203483 et 2203485 présentent à juger des questions similaires et concernent la même requérante. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Mme B justifie qu'une demande d'aide juridictionnelle est en cours dans les trois instances susvisées. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 6. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () ". D'autre part, s'agissant du revenu de solidarité active, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". La prime exceptionnelle de fin d'année doit être regardée comme une allocation versée au titre du revenu de solidarité active au sens de cet article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. 8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la contestation d'un indu de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année auprès de l'administration comme le recours contentieux formé contre les décisions prises au sujet de ces demandes ont pour effet de suspendre le recouvrement de l'indu aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond. Mme B a, le 22 juillet 2022, déposé des requêtes à fin d'annulation des décisions du 11 mai 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté ses contestations d'indus de prime d'activité d'un montant de 1 243,41 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 548,82 euros, recours qui présentent un caractère suspensif. Par suite, les conclusions que présente la requérante aux fins de suspension de ces mêmes décisions étaient dépourvues d'objet à la date de leur enregistrement et sont manifestement irrecevables. 9. En outre, et en tout état de cause, si Mme B se prévaut, au titre de la condition d'urgence, d'une contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales du Var le 4 novembre 2022 pour poursuivre le recouvrement des indus précités, il lui appartenait d'y faire opposition, avant l'expiration du délai de quinze jours lui permettant de faire opposition à la contrainte en litige, en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, afin que l'exécution de cette dernière soit suspendue jusqu'au jugement au fond. Par suite, l'intéressée ne saurait invoquer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire : 10. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B fait valoir que cette décision la place dans une situation particulièrement précaire au regard de la faiblesse de ses ressources, de l'importance de ses charges mensuelles, de son état de santé et de la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales du Var le 4 novembre 2022. Cependant, eu égard au montant de 150 euros de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire, lequel est limité, et eu égard également au motif exposé ci-dessus au point 9, Mme B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet acte doivent être rejetées. Sur les frais lités à l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les requêtes susvisées n°s 2203282, 2203483 et 2203485. Article 2 : Les requêtes susvisées de Mme B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Consolino. Copie en sera adressée, pour information, au département du Var, à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 19 décembre 2022. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°s 2203482, 2203483 et 2203485
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TA8319 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2203482_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel