TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203483_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous sans délai pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - Il a présenté en vain plusieurs demandes de titre et de rendez-vous pour déposer sa demande ; - Il remplit les conditions pour bénéficier du titre sollicité dont l'obtention est nécessaire dans les meilleurs délais pour lui permettre de poursuivre ses études à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du Tribunal désignant M. A, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 6 avril 2004, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous sans délai pour lui permettre de régulariser sa situation administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 précité, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Si M. B C argue de ce que chacune de ses 26 tentatives qu'il a effectué sur le site de la préfecture de Mayotte en près de 6 mois pour obtenir en ligne un rendez-vous pour présenter sa première demande de titre de séjour, sont demeurées vaines, les captures très partielles d'écran censées en justifier, ne comportent toutefois aucune possibilité d'identifier l'identité du demandeur de ces vaines tentatives. Dans ces conditions et, en l'absence de tout péril grave avéré, la mesure demandée au juge des référés ne peut en l'espèce être regardée comme présentant le caractère d'utilité visée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et explicitée au point 5. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état du dossier, la requête en référé présentée par M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Mamoudzou le 21 juillet 2022. Le juge des référés, J-P. A La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203483
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2203483_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel