TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203483_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2203483, par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. C H, représenté par Me Schoenacker Rossi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation et de rendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) en tout état de cause, d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence du signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a régulièrement été communiquée à la préfète de Tarn-et-Garonne qui produit des pièces en défense enregistrées le 13 juillet 2022. II. Sous le n° 2203484, par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme E G, représenté par Me Schoenacker Rossi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation et de rendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) en tout état de cause, d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence du signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a régulièrement été communiquée à la préfète de Tarn-et-Garonne qui produit des pièces en défense enregistrées le 13 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les requérants n'étant ni présents ni représentés, - la préfète de Tarn-et-Garonne n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. H et Mme G, nés respectivement le 22 octobre 1985 à Roustavi (Géorgie) et le 26 juin 1987 à Tbilissi (Géorgie), tous deux ressortissants géorgiens, déclarent être entrés sur le territoire français le 25 juillet 2021 accompagnés de deux de leurs trois enfants mineurs. M. H a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 29 septembre 2021. Le même jour, Mme G a également sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en son nom et en celui de ses deux enfants B et A. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par une décision du 22 novembre 2021. La Cour national du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 19 avril 2022. Par deux arrêtés en date du 12 mai 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a obligé les intéressés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leurs requêtes, les intéressés sollicitent l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes susvisées nos 2203483 et 2203484 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2021 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 82-2021-01-29-001, la préfète de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Catherine Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquels ils reposent, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour des requérants sur le territoire français, les étapes de leur procédure d'asile et les éléments liés à leur vie privée et familiale. Ils précisent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Enfin, les arrêtés en litige visent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont fondées en prenant en compte les critères prévus par la loi. Dès lors, les décisions sont suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière des requérants. Les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent dès lors être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ne sont présents que depuis un an sur le territoire français où ils n'ont été admis à séjourner que pour l'examen de leur demande d'asile et de celles de leurs enfants, lesquelles ont été définitivement rejetées ainsi qu'il a été rappelé au point 1 de ce jugement. Si M. H se prévaut de la présence en France de son frère et de sa famille qui y seraient réfugiés, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, les requérants ne démontrent pas avoir de liens particuliers sur le territoire national et ne justifient d'aucune insertion dans la société française. En outre, il est constant que leurs enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents, qui n'allèguent pas être sans attaches personnelles dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leurs vies. Dans ces conditions, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. 9. En cinquième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie, ces dernières ne fixant pas, en elles-mêmes, le pays de renvoi. Par suite le moyen est inopérant. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 10. Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Les requérants soutiennent qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Géorgie en raison des violences et menaces subies par M. H suite à une tentative infructueuse de sauver un jeune homme de la noyade et dont les proches, qui compteraient parmi eux un membre important d'un groupe mafieux, tiendraient le requérant pour responsable. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asile, les intéressés n'apportent pas le moindre élément à l'appui de leurs requêtes et n'établissent donc pas la réalité et l'actualité des risques allégués. En conséquence, les décisions litigieuses n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations précitées. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que les requérants ne sont présents en France que depuis un an et qu'ils n'établissent pas avoir de liens particuliers sur le territoire national. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances humanitaires, alors même que la présence des intéressés sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne sont ni injustifiées, ni disproportionnées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. H et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de Tarn-et-Garonne du 12 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. H et Mme G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, à Mme E G, à Me Schoenacker Rossi et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. F Le greffier, M. D La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, - 2203484
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2203483_20220909
Données disponibles
- Texte intégral