TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203483_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. C I, représenté par
Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- a été signé par une personne incompétente ;
- le préfet ne justifie pas avoir saisi la commission du titre de séjour comme l'exigent les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile ;
- méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- a été signé par une personne incompétente ;
- le préfet ne justifie pas avoir saisi la commission du titre de séjour comme l'exigent les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile ;
- se trouve privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnait le droit d'être entendu avant l'édiction de toute mesure individuelle défavorable ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le délai de départ :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie d'exception dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ;
La décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C I, né le 23 mai 2003 à Abobo (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne déclare être entré irrégulièrement en France en février 2019. Il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le Tribunal pour enfant de Brest le 17 juin 2019 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance du Finistère. Le 1er avril 2021, il a demandé auprès des services de la préfecture de ce même département une carte de séjour sur le fondement du 2° bis de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 8 avril 2022, le préfet du Finistère a adopté à son encontre un arrêté lui refusant le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs au refus de titre et à l'obligation de quitter le territoire :
2. M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par arrêté du 22 septembre 2021 du préfet du Finistère régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 septembre 2021, délégation de signature aux fins de signer le type de décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le préfet du Finistère s'est fondé sur la circonstance qu'après consultation du fichier visabio, il a constaté qu'une demande de visa de court séjour avait été faite par l'intéressé auprès des autorités italiennes en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2018, à l'occasion de laquelle il avait présenté un passeport ivoirien n° 18AT09528 valable du 9 novembre 2018 au 8 novembre 2023. Le requérant ayant également justifié de l'invitation de sa mère Mme B F, les autorités italiennes, lui avaient alors délivré le visa sollicité le 3 décembre 2018. Dans ces circonstances,
et alors que le requérant est entré de manière régulière sur le territoire, contrairement à ses déclarations, le préfet était fondé à ne pas saisir la commission citée au point précédent du présent jugement, dans la mesure où il estimait que M. A ne remplissait pas les conditions pour l'obtention du titre de séjour sollicité. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
7. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
8. Comme mentionné au point 4, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré de manière régulière sur le territoire de l'espace Schengen, sous sa véritable identité, contrairement à ses déclarations. A l'appui de sa demande de visa, il avait présenté une copie intégrale de de son acte de naissance, en date du 29 octobre 2018 indiquant qu'il est le fils de
M. A G et de Mme B F, né le 26 mai 2003. Si dans la présente
instance, il produit un extrait d'acte d'état civil du 9 mars 2018 mentionnant qu'il est le fils de
M. A G et de Mme E D et un acte de décès de cette dernière du
11 avril 2022, lequel précise que celle-ci serait décédée le 16 juillet 2015. Toutefois, lors de sa demande initiale de visa, il avait produit une copie de la carte d'identité italienne de sa mère et à la même occasion, il avait produit le certificat d'autorisation parentale où le nom de son père figurait. Il résulte de ce qui précède que le requérant a été placé indument au service de l'aide sociale à l'enfance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'ancien article L. 313-11 2° bis du même code doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé récemment en France, en 2019, que s'il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, ce n'est que sur la base de ses déclarations frauduleuses. S'il est arrivé en France à l'âge de 15 ans après avoir vécu toute sa vie en Côte d'Ivoire, il n'a aujourd'hui que 19 ans. Par ailleurs, ses bulletins de notes n'attestent pas d'une assiduité scolaire particulière et M. A ne justifie pas d'une scolarisation ou de l'obtention de diplôme postérieure à l'année scolaire 2020-2021. Le requérant ne produit en outre que deux contrats à durée déterminée pour des périodes de deux et un mois conclus avec la société Norauto, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée du 26 février 2022 pour une période de temps partielle de 8 heures et 23 minutes par semaines, sans établir qu'il déboucherait vers un temps complet. Enfin, comme mentionné au point 8 du présent jugement, au regard des contradictions entre les différents documents produits entre son entrée sur le territoire de l'espace Schengen et ceux à l'appui de sa demande de titre de séjour, il n'établit pas être orphelin ou être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte des points 2 à 10 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale. Par suite, il ne peut valablement exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire.
12. En deuxième lieu, M. A soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été entendu avant de faire l'objet des obligations de quitter le territoire en litige. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
13. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il n'a pas pu porter à la connaissance du préfet des informations relatives à son embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il n'établit pas avoir spontanément manifesté la volonté de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale cet élément et ne pas avoir effectivement été en mesure de le faire. Dès lors, la circonstance qu'il n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction des obligations de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Il en va de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ :
15. En l'absence de circonstances propres dont se prévaudrait M. A nécessitant un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, le choix de fixer un délai de cette durée n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 10, les moyens invoqués par voie d'exception contre le refus de titre de séjour doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de remise du passeport et de présentation au commissariat de police :
17. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de
celle-ci.
18. Si le requérant fait valoir que la décision de l'obliger à remettre son passeport
et à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest sont disproportionnées et humiliantes, il n'apporte aucun élément circonstancié de nature à démontrer cette allégation. Dans ces conditions, le moyen d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, ainsi qu'une obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C I et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. H
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203483_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel