TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203483_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203483 le 11 février 2022, M. D C, représenté par Me Clenet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 5982 du 29 octobre 2021 du ministre de l'intérieur portant réintégration dans ses fonctions et privation de traitement pour service non fait ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 21/SAD031 du 12 novembre 2021 du préfet de police portant privation de traitement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui verser son traitement dans son intégralité sur la période de suspension et depuis sa réintégration dans ses fonctions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 29 octobre 2021 est entaché d'un vice de compétence ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ce qu'il indique en son article 3 qu'il fera l'objet d'une mesure de privation de traitement pour service non fait ; - l'arrêté du 12 novembre 2021 a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; la seule référence aux mesures décidées par l'autorité judiciaire est insuffisante ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; la seule référence à la mesure judiciaire dont il a fait l'objet (placement sous contrôle judiciaire en date du 16 avril 2021 avec impossibilité d'assurer ses fonctions ) ne peut justifier la privation de son traitement avec, de surcroît, un effet rétroactif au 16 avril 2021 ; la privation intégrale de son traitement à compter du 16 avril 2021 aura des conséquences extrêmement dommageables pour lui et manifestement excessives. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - les conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêt du 29 octobre 2021 le privant de traitement pour service non fait sont irrecevables ; - en tout état de cause, les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont inopérants ou, à tout le moins infondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204473 le 22 février 2022, M. D C, représenté par Me Clenet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 21/SAD031 du 12 novembre 2021 du préfet de police portant privation de traitement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui verser son traitement dans son intégralité sur la période de suspension et depuis sa réintégration dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C excipe de l'illégalité de l'arrêté du 29 octobre 2021, lequel est entaché d'un vice d'incompétence et d'erreurs de droit et soutient que l'arrêté du 12 novembre 2021 est entaché d'un vice d'incompétence, insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 29 octobre 2021 portant réintégration dans ses fonctions et de privation de traitement pour service non fait sont inopérants, l'instance portant sur la seule contestation de la décision du 12 novembre 2021 ; - les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision du 12 novembre 2021 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 ; - l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public ; - et les observations de Me Clenet représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 6 décembre 2019 et affecté au sein de l'unité de lutte contre l'immigration irrégulière, à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, département du contrôle des flux migratoires (DCFM), a fait l'objet, le 8 janvier 2021, à raison de faits reprochés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'un arrêté du ministre de l'intérieur le suspendant de ses fonctions avec plein traitement à compter du 13 janvier 2021, sur le fondement des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par une ordonnance du 16 avril 2021 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, M. C, mis en examen pour divers chefs d'infractions, a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction notamment d'exercer les fonctions de fonctionnaire de police nationale. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a mis fin aux dispositions de l'arrêté en date du 8 janvier 2021 et ordonné la réintégration de l'intéressé, cet arrêté précisant en son article 3 que M. C fera l'objet d'une mesure de privation de traitement pour service non fait. Par un arrêté du 12 novembre 2021, le préfet de police a prononcé la privation de traitement de M. C à compter du 16 avril 2021, en raison de l'ordonnance du 16 avril 2021 le plaçant sous contrôle judiciaire et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Par sa requête n° 2203483, M. C demande l'annulation des arrêtés des 29 octobre 2021 et 12 novembre 2021. Par sa requête n° 2204473, il demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 novembre 2021 qui le prive de son traitement. 2. Les requêtes susvisées n° 2203483 et n° 2204473, présentées par M. C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2021 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / (). ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. B A directeur des ressources et des compétences de la police nationale à la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur, nommé à ces fonctions par un décret du 24 juillet 2019 publié au Journal officiel de la République française le lendemain qui, en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, était de plein droit compétent pour signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. ()Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. () ". 6. Ces dispositions n'interdisent pas à l'administration de mettre fin à tout moment à une mesure de suspension prise antérieurement à l'égard d'un fonctionnaire et, dans le cas où celui-ci fait l'objet d'une incarcération ou d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer ses fonctions, d'interrompre par voie de conséquence le versement du traitement pour absence de service fait à compter de la date à laquelle la mesure de suspension cesse de s'appliquer. 7. En l'espèce, l'arrêté du 29 octobre 2021 qui vise l'ordonnance du 16 avril 2021 de placement sous contrôle judiciaire de M. C, lui interdisant notamment de se livrer à l'activité de fonctionnaire de la police nationale ainsi que l'arrêté du 8 janvier 2021 prononçant sa suspension à plein traitement, a pour objet, outre de réintégrer juridiquement l'intéressé dans ses fonctions (article 2), de mettre fin aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2021. La mesure de suspension à plein traitement de M. C qui doit être regardée comme ayant été implicitement prolongée, a donc produit ses effets jusqu'à la date du 29 octobre 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que, alors même que, postérieurement à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2021 portant suspension de M. C, aucune décision pénale ou disciplinaire n'avait été prise à l'encontre de celui-ci, M. C ayant seulement été placé sous contrôle judiciaire, le ministre de l'intérieur qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en mettant fin à cette mesure par son arrêté du 29 octobre 2021, ce que M. C ne conteste pas, n'a pas davantage méconnu ces dispositions en constatant que l'intéressé, qui se trouvait, en raison de la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l'objet, particulièrement restrictive puisque lui interdisant notamment de se livrer à l'activité de fonctionnaire de police nationale ou municipale, de gendarme ou de sécurité privée et de se rendre dans les locaux de la police nationale ou municipale de la Seine-Saint-Denis, dans l'impossibilité d'accomplir son service, perdait tout droit à traitement. 9. Par suite, les conclusions de la requête n° 2203483 tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 du ministre de l'intérieur en tant qu'il emporte pour M. C privation de traitement pour service non fait doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté du préfet de police du 12 novembre 2021 : 10. Eu égard aux points 6 et 7, M. C est fondé à soutenir que la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le préfet de police, visant l'ordonnance du 16 avril 2021 du tribunal judiciaire le plaçant sous contrôle judiciaire, l'a privé de traitement à compter du 16 avril 2021, est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu'il n'avait pas été mis fin, à cette date, à la mesure de suspension du 8 janvier 2021. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 12 novembre 2021 en tant qu'elle prive M. C de traitement à compter du 16 avril 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement qui annule la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a privé M. C de son traitement à compter du 16 avril 2021, n'implique aucune mesure d'exécution, M. C ayant perçu son traitement pour la période du 16 avril 2021 au 29 octobre 2021 ainsi qu'il ressort des fiches de paye qu'il produit. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 novembre 2021 du préfet de police est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2203483 - 2204473
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203483_20230707
TA0624 septembre 2025
DTA_2203483_20250924TA3528 novembre 2025
DTA_2204473_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2203483_20230707