TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203484_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 juin 2022 et le 14 juin 2022, M. B E, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant espagnol, né le 3 avril 1961 au Maroc, déclare être entré en France le 1er février 2021. Le 1er février 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa nationalité espagnole et de sa qualité de citoyen de l'Union européenne. Par un arrêté du 17 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé son droit au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 17 avril 2022 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; /4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " En outre, aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " () / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger ressortissant d'un Etat tiers, membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France, peut bénéficier d'une carte de séjour à condition que le ressortissant de l'Union européenne exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. 3. D'autre part, l'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " () / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " 4. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère a refusé la demande de titre de séjour de M. E aux motifs que s'il occupe un emploi d'agent de service pour le compte de la société ONET SERVICES depuis septembre 2021 à temps partiel, cette activité est toutefois tellement réduite qu'elle se présente comme purement marginale et accessoire et ne génère pas des revenus suffisants à la subsistance du foyer de l'intéressé, qu'il ne justifie par ailleurs pas avoir des ressources suffisantes pour lui et sa famille afin de ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale français et qu'il ne remplissait pas les conditions du 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 5. Pour contester l'arrêté attaqué, M. E soutient qu'il dispose des ressources suffisantes pour lui et sa famille afin de ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale français. Il ressort des pièces du dossier que M. E occupe un emploi d'agent de service à temps partiel, et plus précisément de 10,5 heures hebdomadaires en moyenne, pour le compte de la société ONET SERVICES et qu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée, renouvelé à plusieurs reprises depuis septembre 2021, et complété d'avenants au contrat pour un salaire net mensuel de 563 euros en septembre 2021, augmentant à plus de 820 euros à compter d'octobre 2021 et à plus de 1100 euros à compter de février 2022. En outre, il justifie être aidé financière par sa fille, Mme A C. Ainsi, M. E établit disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Dès lors, le préfet de l'Isère a fait une application erronée des dispositions du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant M. E ne remplissait pas les conditions de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé son droit au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas que le préfet de l'Isère délivre à M. E un titre de séjour dès lors que ce dernier est un citoyen de l'Union européenne et qu'il bénéfice d'un droit au séjour de plus de trois mois ainsi qu'il a été mentionné au point 5 du présent jugement, en application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'effacer le signalement du requérant dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé le droit au séjour de M. E, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'effacer le signalement de M. E dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteure, P. D La présidente, D. JOURDAN La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203484_20220926
Données disponibles
- Texte intégral